Annulation 3 janvier 2023
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2314988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2023, N° 2206808 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 3 février 2025, M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, agissant également en qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs, représentés par Me Vitel demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 68 133,09 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de des fautes répétées commises par les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis dans le cadre de la procédure de renouvellement de titre de séjour de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’Etat a commis une faute en édictant la décision implicite de rejet de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans annulée par jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
- l’Etat a commis une faute en raison du délai anormalement long de traitement de la demande de renouvellement de son titre de séjour sur trois ans et demi ;
- l’Etat a commis une faute en n’exécutant pas l’ordonnance n°2207052 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 7 juin 2022 ;
- M. B… a subi un préjudice au titre de la perte de revenus à hauteur de la somme de 24 983,16 euros ;
- M. B… a subi un préjudice lié à la suspension de ses droits à Pôle Emploi à hauteur de la somme de 2 079,93 euros ;
- M. B… a subi un préjudice lié aux frais d’avocat à hauteur de la somme de 1 070 euros ;
- M. B…, sa femme et leurs cinq enfants ont subi chacun un préjudice moral de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 juin 1973 est entré sur le territoire français le 19 novembre 1999 et a été mis en possession d’un certificat de résidence de dix ans, en qualité de conjoint de française dont il a demandé le renouvellement le 8 novembre 2019. Par une ordonnance n°2207052 du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Le 8 juillet 2022, il a été convoqué à la préfecture aux fins d’exécution de l’ordonnance. Par un jugement n°2206808 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Une demande d’exécution de jugement a été effectuée sur la plateforme « Démarches Simplifiées » le 9 janvier 2023. Elle a été classée sans suite au motif de l’existence d’un dossier en cours de traitement. M. B… s’est finalement vu remettre son certificat de résidence de dix ans, valable du 9 février 2023 au 8 février 2033 le 9 février 2023. Par courrier réceptionné par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2023, les consorts B… ont formé une demande indemnitaire préalable. Ils demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 68 133,09 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B… la délivrance du titre de séjour a été annulé par un jugement n°2206808 du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil. Cet arrêté est, ainsi qu’il vient d’être dit, entaché d’illégalité et susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut du délai anormalement long de renouvellement de son certificat de résidence de 10 ans. Il l’a sollicité le 19 novembre 2019 et il se l’est vu remettre le 9 février 2023. Le préfet, qui se borne à soutenir que ce délai est dû à l’épidémie de covid 19, que M. B… a toujours été informé que sa demande était en cours d’instruction et qu’il lui a délivré presque sans interruption des récépissés ne se prévaut pas d’une impossibilité de renouveler le titre qui découlerait soit de l’attitude du bénéficiaire, soit d’un changement dans les circonstances de fait, ou de droit. Ce délai est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de l’inexécution de l’ordonnance n°2207052 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 7 juin 2022 enjoignant au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a délivré à M. B… un certificat de résidence algérien que le 9 février 2023 soit avec un retard de sept mois. Dès lors que le préfet ne se prévaut pas d’une impossibilité d’exécuter la décision qui découlerait soit de l’attitude du bénéficiaire, soit d’un changement dans les circonstances de fait, ou de droit, la non-exécution, dans le délai imparti, de l’injonction prononcée par l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
En premier lieu, M. B… sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de revenus de septembre 2021 jusqu’à février 2023, date de délivrance du certificat de résidence. Il se borne à produire une attestation du gérant de la société TRV SERVICES selon laquelle il a voulu embaucher en contrat à durée indéterminée à temps plein M. B… en tant que chauffeur et pour un salaire brut de 1 554,62 euros à l’issue de l’entretien du 9 septembre 2021. Si cette attestation précise que l’embauche n’a pas été possible du fait que M. B… ne détenait que des récépissés et non pas un titre de séjour définitif, il ne résulte pas de l’instruction que les récépissés obtenus par M. B… ne lui auraient pas permis de travailler sur toute la période. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les fautes retenues ci-dessus et ce préjudice, au demeurant non certain, ne peut être regardé comme établi.
En deuxième lieu, M. B… sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la suspension de ses droits à Pôle Emploi. S’il produit un courrier de Pôle Emploi selon lequel il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 8 mars 2022 à défaut de présentation d’un titre de séjour et de travail, il ressort de l’attestation des périodes indemnisées du 27 septembre 2023 qu’il a continué à être indemnisé après cette date. Par suite, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
En troisième lieu, M. B… sollicite l’indemnisation de son préjudice lié aux frais d’avocat à hauteur de la somme de 1 070 euros (2 070 – 1 000). Or, l’ordonnance n°2207052 du 7 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et le jugement n°2206808 du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil ont chacun alloué 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ce dernier n’établit pas avoir acquitté des frais supplémentaires. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme au titre de ce préjudice.
En dernier lieu, M. B…, sa femme et leurs cinq enfants soutiennent avoir subi un préjudice moral en vivant pendant trois ans et demi dans une angoisse permanente, sans visibilité sur la durée pendant laquelle cette situation allait durer. Ils fournissent un certificat médical du 6 mars 2023 selon lequel M. B… « présente un état de stress anxio-dépressif très important, avec insomnie, trouble du sommeil, épuisement et multiples troubles symptomatiques » et que Mme B… « présente un stress, des angoisses et des troubles de sommeil depuis 3 ans, troubles qui ont nécessité un traitement » établissant le préjudice moral de M. et Mme B… mais pas celui de leurs enfants. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur allouant à chacun la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 2 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme D… A… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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