Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2527203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police n’apporte aucun élément démontrant que sa demande d’admission au séjour serait dilatoire ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
il a pris un arrêté le 25 mars 2025 refusant le séjour à M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français ;
aucun des moyens soulevés qui doivent être regardés comme dirigés contre cet arrêté n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Sangue, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 16 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision du préfet de police refusant d’enregistrer sa demande au motif qu’il n’apportait pas de nouveaux éléments permettant le réexamen de sa demande de titre de séjour, alors qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait été pris à son encontre le 25 mars 2025.
Sur la légalité de la décision en litige :
Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article
R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présentait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande de réexamen de sa demande de titre de séjour alors qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre le 25 mars 2025.
Toutefois, alors que contrairement à ce que soutient le préfet de police, l’arrêté du 25 mars 2025 portant obligation pour M. A… de quitter le territoire français ne comporte aucune décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A…, celle-ci présentée le 16 octobre 2024, soit cinq mois avant l’arrêté du 25 mars 2025, ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire au regard cet arrêté. Par ailleurs, le motif tiré de l’existence d’une mesure d’éloignement alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne peut valablement justifier, par lui-même, le refus d’instruire sa demande
Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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