Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2025, n° 2407783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407783 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025 (non communiqué), Mme B A demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Lot (CAF) a rejeté son recours reçu le 15 mai 2024 relatif à l’allocation adulte handicapé (AAH)
2) de lui verser un an d’AAH.
Elle soutient que :
— elle est alternativement considérée comme bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé en complément d’une retraite de 975 euros et percevant une pension d’invalidité du même montant ;
— le versement de l’AAH a été suspendu le 1er janvier ; on lui demande sans cesse les mêmes pièces.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur l’AAH qui relève du juge judiciaire, que Mme A a d’ailleurs saisi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. La requête de Mme A porte sur un refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Lot.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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