Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 sept. 2025, n° 2502891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Gnamey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 27 août 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 27 août 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, en tant qu’il fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors tout d’abord qu’il doit accompagner sa fille à l’école et aider au quotidien sa compagne qui est enceinte, ensuite que la mesure d’assignation à résidence et ses modalités d’application sont disproportionnées et portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit du respect de sa vie privée et familiale, et à l’intérêt supérieur de l’enfant, et enfin qu’il risque de faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative s’il ne se conforme à son obligation de remettre son passeport dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire ;
— la décision fixant le pays de destination et l’arrêté portant assignation à résidence sont entachés d’incompétence ;
— la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, né en 1992, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français en 2018. Par un premier arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande de suspendre l’exécution de ce second arrêté, ainsi que du premier arrêté en tant qu’il porte fixation du pays de destination.
3. Une mesure d’assignation à résidence ne créée pas, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A fait tout d’abord valoir que la mesure d’assignation à résidence et ses modalités d’application portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit du respect de sa vie privée et familiale, et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il met par ailleurs en avant le fait qu’il doit accompagner sa fille à l’école, aider au quotidien sa compagne qui est enceinte, et qu’il risque de faire l’objet d’un placement en rétention s’il ne se conforme pas à ses obligations. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. D’autre part, les autres éléments invoqués par l’intéressé ne constituent pas des circonstances particulières de nature à justifier que des mesures soient prises dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait ici être regardée comme établie à l’égard de l’arrêté portant assignation à résidence. Elle n’est pas davantage démontrée vis-à-vis de la décision portant fixation du pays de destination, à l’encontre de laquelle aucune justification d’urgence n’est invoquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence faisant défaut à l’égard de l’ensemble des actes en litige, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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