Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 septembre 2025, n° 2502891
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé que la simple atteinte à une liberté fondamentale ne caractérise pas une situation d'urgence, et que les éléments fournis ne justifient pas une mesure provisoire dans un délai de quarante-huit heures.

  • Rejeté
    Circonstances personnelles

    La cour a jugé que ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières justifiant une intervention rapide du juge des référés.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a constaté qu'aucune justification d'urgence n'était invoquée à l'encontre de cette décision, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas établie, et a donc rejeté la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 4 sept. 2025, n° 2502891
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2502891
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 septembre 2025, n° 2502891