Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2303594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. A D, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner s’il remplissait les conditions posées au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision en litige méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions posées au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de le requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 par une ordonnance du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 18 mars 1978 et de nationalité algérienne, est entré en France le 25 octobre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une décision du 28 mars 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 20 novembre 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par M. D. L’intéressé a sollicité un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », que le préfet a refusé de lui délivrer par un arrêté du 30 mai 2018, décision assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. D a de nouveau sollicité un certificat de résidence en se prévalant de ses liens privés et familiaux le 16 juillet 2021. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, pour la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen de résider en France depuis plus de dix ans () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité un certificat de résidence en raison de ses « liens personnels et familiaux ». D’une part, cette mention correspond à celle figurant dans les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. D’autre part, le formulaire de demande de titre comprend une case « autres » dans laquelle l’administré est libre de préciser le fondement de son choix. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en n’examinant pas s’il remplissait les conditions posées au 1) de l’article 6 de cet accord pour se voir délivrer un certificat de résidence.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis le 25 octobre 2012 et s’est maintenu en situation irrégulière à la suite du rejet de sa demande d’asile et de ses demandes de titre de séjour. S’il se prévaut de la présence de sa femme, de nationalité algérienne, et de leurs quatre enfants, celle-ci se trouve également en situation irrégulière et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Il se prévaut par ailleurs de la présence de sa mère, de son frère, de sa sœur, et leurs enfants. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces produites, d’un lien d’une particulière intensité qui l’unirait à eux. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
9. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplissait effectivement les conditions requises à l’obtention du titre demandé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le préfet du Nord n’a pas fondé la décision en litige sur le motif tiré de ce que M. D représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à avoir considéré qu’il en constituait une doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsqu’une convention internationale stipule que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien prévoient qu’un ressortissant algérien peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit dès lors qu’il remplit la condition de résidence ininterrompue d’une durée de dix ans.
13. Il ressort des nombreux documents produits par M. D pour chacune des années 2012 à 2023, émanant d’administrations, de banques ou de professionnels de santé, que l’intéressé justifiait, à la date de l’arrêté, et sans que le préfet du Nord ne le conteste au demeurant, résider en France depuis plus de dix ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, que la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, d’annuler, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Nord procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. D et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Nord une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Huguen, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Oeuvre ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Qualité pour agir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Irrecevabilité ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Utilisation du sol ·
- Auteur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Question ·
- Juridiction judiciaire
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Titre ·
- Ordonnancement juridique
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.