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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 9 février 2026, M. E… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en vue de l’exécution de son éloignement ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s’il est de nationalité française ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision ne comporte pas la mention du nom, du prénom et de la qualité de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
les observations de Me Carmier pour M. A…, qui a repris les conclusions et moyens présents dans ses écritures, et a notamment indiqué que le nom, le prénom et la qualité du signataire de la décision en litige ne sont pas lisibles sur la version transmise par la préfecture des Bouches-du-Rhône à M. A…, qu’une demande de relèvement de la peine d’interdiction définitive du territoire français a été effectuée par M. A… en 2022 et qu’il existe un véritable doute sur sa nationalité française, dès lors que sa mère est française par filiation et que son frère est également de nationalité française ;
et les observations de M. A…,
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 14 février 2022, M. E… A…, ressortissant algérien né le 6 juillet 1998, a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine d’interdiction définitive du territoire national. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile. » Aux termes de l’article L. 110-3 de ce code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. » Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20 de ce code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement (…) ». Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
5. A l’appui de son recours en contestation de la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination pour l’exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 février 2022, M. A… soutient qu’il est de nationalité française par filiation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 17 mai 2021 et du livret de famille, que M. A… est le fils de Mme C… D…, née le 11 juin 1977 et que Mme D… épouse A… est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 2 avril 2019 en sa qualité d’enfant né à l’étranger d’une mère française. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que le frère du requérant, M. B… A…, est de nationalité française. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’une demande de certificat de nationalité française (dossier n°CNF 18056/M/2019) a été effectuée par M. A… auprès du tribunal d’instance de Paris, dont le tribunal a accusé réception le 4 septembre 2019, sans que ne soit produite la décision rendue sur cette demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la question de la nationalité de M. A…, dont dépend la solution du présent litige relatif à une mesure prise en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulève une difficulté sérieuse et relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille, compétent en vertu de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII annexé à ce code, se soit prononcé sur la question préjudicielle tenant à la nationalité de M. E… A….
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. E… A… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille se soit prononcé sur la question de savoir s’il possède la nationalité française.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal judiciaire de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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