Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2206219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206219 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 de la Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports rejetant sa demande de détachement ;
2°) d’enjoindre à la Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 19 décembre 2024, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de constater ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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