Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2508599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par
Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
- il a été pris par une autorité incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Bachet, repréB… l Hanchaoui, absent, qui conclut aux mêmes fins soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui B… l Hanchaoui, ressortissant marocain né le 27 avril 1996 à Guelmim (Maroc), déclare être entré en France le 30 août 2025. À l’enregistrement de sa demande d’asile le
22 septembre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités croates le 12 août 2025.
Le 14 octobre 2025, les autorités croates, saisies le 2 octobre 2025 d’une demande de prise en charge en application des dispositions de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord explicite. Par les arrêtés attaqués du 4 décembre 2025, le préfet de la
Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) visé ci-dessus du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée (…) dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
Il est constB… l Hanchaoui est entré en Croatie ainsi que cela ressort du relevé « Eurodac » produit en défense et y a déposé une première demande d’asile le 12 août 2025. S’il a présenté une deuxième demande d’asile en Slovénie, le 19 août 2025, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la Slovénie a saisi la Croatie dans le délai de deux mois fixé au § 2 de l’article 23 précité aux fins d’une demande de reprise en charge par ce dernier État. Il en résulte que, faute de saisine de cet État dans les délais, la Slovénie était devenue responsable de la demande d’asile du requérant, à la date de l’arrêté contesté. Par suite, en décidant du transfert du requérant en Croatie le préfet de la Haute-Garonne, malgré sa saisine de cet État dans les délais et l’acceptation explicite de ce dernier, a fait une inexacte application des dispositions précitées. Dans ces condB… l Hanchaoui est fondé à soutenir que l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requêB… l Hanchaoui est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates, et par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situaB… l Hanchaoui dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définiB… l Hanchaoui au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
ArticlB… l Hanchaoui est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 4 décembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de B… l Hanchaoui dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définiB… l Hanchaoui au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à B… l Hanchaoui, à Me Bachet, au pré et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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