Rejet 3 décembre 2024
Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2405673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet n’a pas apprécié les conséquences de ses décisions au regard de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable, car tardive ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise née en 1977, déclare être entrée en France le 1er mai 2017 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2018. Par un arrêté du 11 octobre 2018, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d’appel de Marseille, le préfet de l’Hérault lui a, en conséquence, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 16 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il mentionne en particulier les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante et fait notamment état des déclarations de l’intéressée quant à sa situation de mère de trois enfants nés en 1996, 2003 et 2014. Il est en outre fait état de la situation administrative de Mme B… depuis son entrée en France et notamment de son parcours de demande d’asile. Ces éléments sont constitutifs d’une motivation suffisante, alors même que le préfet n’a pas procédé à une appréciation directe des conséquences de ses décisions sur la scolarité de la seule fille mineure de la requérante. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée dès lors que sa motivation se confond avec celle de la décision refusant de l’admettre au séjour, dont elle procède. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
3. Il ne ressort pas des termes de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme B… fait valoir qu’elle est en France depuis six années, en couple avec un ressortissant macédonien et que leur fille benjamine y est scolarisée depuis 2017. Toutefois, il est constant que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile puis de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 11 octobre 2018. Il n’est en outre pas établi que son compagnon serait autorisé à séjourner en France. A l’exception des membres du couple et de leur enfant, Mme B… ne justifie d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Elle ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion professionnelle. Par ailleurs, si Mme B… fait état du sérieux de la scolarité en France de sa fille née en 2014, elle ne rapporte aucun élément de nature à établir qu’il lui serait impossible de poursuivre cette scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés, ainsi que le moyen tiré de ce que l’intérêt supérieur de la fille de la requérante aurait été méconnu en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme B…. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé d’une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée ne pouvant dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
9. Pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, le préfet de l’Hérault a pris en considération la durée du séjour en France de Mme B… et a relevé, au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10, que l’intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires, qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, que les conséquences de sa décision ne sont pas disproportionnées par rapport au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de revenir en France pendant une durée de trois mois est suffisamment motivée et n’est pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Mentions ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Versement ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Oeuvre ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Éducation nationale
- Qualité pour agir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Irrecevabilité ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Utilisation du sol ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.