Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2207623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2207618 et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 3 octobre 2022, Mme D… C…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande d’autorisation provisoire de séjour en tant que « parent accompagnant enfant malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 août et 28 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a obtenu une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande et que la décision du 24 mai 2022 a été implicitement abrogée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 avril 2023.
II. Par une requête n°2207623 et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 3 octobre 2022, M. A… E…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande d’autorisation provisoire de séjour en tant que « parent accompagnant enfant malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 août 28 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a obtenu une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande et que la décision du 24 mai 2022 a été implicitement abrogée.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… et M. A… E…, ressortissants tchadiens nés respectivement le 1er janvier 1991 et le 1er mars 1986, ont sollicité, le 20 août 2021, du préfet de la Loire-Atlantique, la délivrance de titres de séjour, en qualité de parents accompagnant leur enfant malade Issa E… né le 5 avril 2021. Par deux décisions du 24 mai 2022, dont Mme C… et M. E… demandent, chacun en ce qui le concerne, par les requêtes n°2207618 et n°2207623 qu’il y a lieu de joindre, l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevables leurs demandes de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé contre lui, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique, la circonstance qu’il a délivré à chacun des requérants une autorisation provisoire de séjour, valables pour trois mois, du 12 juillet 2022 au 11 octobre 2022, n’est pas de nature à faire disparaitre de l’ordonnancement juridique les décisions attaquées rejetant leurs demandes de titres de séjour pour irrecevabilité, qui ont produit des effets. Au demeurant, par deux décisions du 23 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer aux requérants des autorisations provisoires de séjour en se fondant, sur les mêmes motifs que les décisions en litige, qu’il a, ainsi, confirmées. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
Le refus d’enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10.
Pour refuser d’enregistrer les demandes d’autorisations de séjour présentées par Mme C… et M. E…, le préfet de la Loire-Atlantique leur a opposé le défaut de présentation de l’acte de naissance de leur enfant et de justification de leur état-civil, de leur nationalité ou de celle de leur enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. E… ont tous deux déposé une demande d’asile le 29 janvier 2020 et disposaient chacun, à la date des refus d’enregistrement en litige, d’une attestation de demande d’asile délivrée le 1er décembre 2021 et valable jusqu’au 31 mai 2022 pour Mme C…, et jusqu’au 30 juin 2022 pour M. E…. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer incomplets leurs dossiers et rejeter pour ce seul motif leurs demandes de titre par ses décisions du 24 mai 2022 ainsi que, au demeurant, par celles du 23 juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du 24 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer les demandes de titre de Mme C… et de M. E… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve notamment des suites apportées à leurs demandes d’asile, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C… et à M. E…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… et de M. E… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Philippon.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C… et de M. E… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Philipon, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… E… et au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Philippon.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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