Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2411792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de pièces permettant de s’assurer que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu dans les conditions prévues par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 7 février 2025, elles ont été communiquées.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien, est entré sur le territoire français le 19 août 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, et déclare y résider habituellement depuis lors. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 novembre 2023, puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 23 février 2024. Par une demande du 10 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 15 janvier 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 13 août 2024 que pour prendre les décisions contestées la préfète du ValdeMarne s’est fondée sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 décembre 2023 qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. La seule circonstance que cet avis est antérieur de plus de huit mois à l’arrêté contesté n’est pas à elle seule de nature à établir que la décision contestée aurait été édictée sans examen sérieux de la situation de l’intéressé alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de cet acte cet avis n’était plus pertinent, ni que le requérant aurait informé l’autorité administrative d’une évolution de sa situation avant cette date. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas la demande de réexamen de sa demande d’asile n’est pas non plus de nature à l’entacher d’un défaut d’examen particulier, alors qu’en tout état de cause il ressort du relevé « TelemOfpra » produit en défense que cette demande du 22 août 2024 lui est postérieure. En outre, l’arrêté contesté mentionne la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). ». L’article R. 425-13 dudit code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté sus-visé du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical () ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Alors qu’il lui appartient d’établir le bien-fondé de ses prétentions, M. A se borne à soutenir qu’en l’absence de pièces justificatives permettant de le vérifier, il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été rendu dans les conditions prescrites aux articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 4 décembre 2023 et le bordereau de transmission à l’autorité administrative ont été produits en défense le 13 janvier 2025, et l’OFII a également produit l’ensemble des pièces du dossier du requérant à l’instance le 7 février 2025. Dans ces conditions, et alors que l’avis du 4 décembre 2023 comporte les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et qu’il est signé de façon lisible par trois médecins du service médical de l’OFII, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la préfète du ValdeMarne mentionne l’avis du collège de médecins de l’OFII du 4 décembre 2023 dont elle a repris l’essentiel des termes. Aucune disposition n’impose que cet avis soit notifié au demandeur. En se bornant à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation dès lors que cet avis ne lui a pas été notifié, et alors que l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée.
9. En second lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leurs missions. En outre, si le demandeur entend contester le sens de l’avis du collège de médecin de l’OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire
10. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 4, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour la préfète du ValdeMarne s’est fondée sur un avis du collège de médecins de l’OFII du 4 décembre 2023 qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des comptes-rendus dressés par le médecin spécialiste du pôle des spécialités médico-chirurgicales et cancérologie de l’hôpital Cochin, des 1er septembre 2022, 31 aout 2023 et 19 septembre 2023, sur la base desquels le médecin de l’OFII a établi le rapport prévu par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6, qu’il a été diagnostiqué au requérant un adénocarcinome prostatique en octobre 2022, et qu’il a subi une prostatectomie radicale et un curage ilio-obturateur bilatéral le 19 décembre 2022. Il ressort en outre du certificat médical du 14 août 2023 établi par le même spécialiste à l’attention du médecin rapporteur de l’OFII dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant, que l’hypothèse d’une irradiation complémentaire était alors envisagée. Si M. A justifie notamment par la production d’un certificat-médical du même médecin établi le 3 septembre 2024 et d’un compte rendu de consultation du 24 octobre 2024 qu’il présente une récidive de son cancer, et que son traitement comprend désormais une radiothérapie réalisée à l’hôpital intercommunal de Créteil, ces pièces, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir qu’à cette date son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors notamment qu’elles ne comportent aucune mention relative à la mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou la détérioration d’une de ses fonctions importantes, ni la probabilité et le délai présumé de survenance de ces conséquences. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le collège des médecins de l’OFII et la préfète du ValdeMarne se sont prononcés sur sa capacité à voyager sans risque, la seule circonstance que l’avis du collège de médecin soit antérieur de plus de huit mois à la décision attaquée n’étant pas à elle seule susceptible d’établir le contraire. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du ValdeMarne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Si M. A soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, en raison de ses opinions politiques, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre s’il se prévaut d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, il a déjà été dit au point 4 que celle-ci était postérieure à la date de la décision attaquée. Il ressort en tout état de cause du relevé « TelemOfpra » produit en défense que l’OFPRA a rejeté cette demande pour irrecevabilité le 9 septembre 2024.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 13 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du ValdeMarne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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