Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2514296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme C… A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’elle est malade, que les aides qui lui étaient accordées ont été suspendues et qu’elle se trouve maintenue en situation irrégulière alors qu’elle est fondée à solliciter un titre de séjour ;
- elle risque de se retrouver empêchée de poursuivre ses études ainsi que son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 23 octobre 2025 à 9h00 afin de déposer sa demande de titre et se voir délivrer un récépissé de demande de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme A… épouse B…, ressortissante cambodgienne née le 20 février 1932, titulaire d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2022, soutient avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en avril 2025, en précisant n’avoir pu le faire avant compte tenu de son état de santé. Toutefois, l’expiration de son précédent titre de séjour a fait obstacle à ce que ses démarches aboutissent sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France. Par sa requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que Mme A… épouse B… a été convoquée le 23 octobre 2025 à 9h00 en vue de déposer sa demande de titre et se voir remettre un récépissé, ce que l’intéressée ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante et tendant à ce qu’elle soit convoquée en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… épouse B… tendant à obtenir un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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