Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 déc. 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Neway |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête dite « en référé-provision » enregistrée le 3 septembre 2025, l’association Neway expose les difficultés rencontrées auprès de l’Opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO-EP) pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de plusieurs contrats d’apprentissage et demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de paiement ;
- d’enjoindre à l’OPCO-EP, sous astreinte, de lui payer les sommes dues, soit un montant total de 14 326,80 euros, outre les intérêts moratoires ;
- de mettre à la charge de l’OPCO-EP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, l’OPCO-EP, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Neway au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire intitulé « requête de fond » enregistré le 30 octobre 2025, l’association Neway demande désormais :
- l’annulation de la décision implicite de refus de paiement ;
- la condamnation de l’OPCO-EP, sous astreinte, à lui verser la somme de 14 386,80 euros, majorée des intérêts moratoires ;
- la condamnation de l’OPCO-EP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». La procédure du référé suspension est définie par l’article L. 521-1 de la manière suivante : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article R. 522-1, 2ème alinéa : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…) ». Enfin, la procédure du référé-provision est définie par l’article R. 541-1 de la manière suivante : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
2. Par sa requête en référé déposée le 3 septembre 2025, l’association Neway exprime ses doléances à l’encontre de l’OPCO-EP, qui ne lui a pas versé les sommes attendues, en se référant à la fois au référé-provision régi par l’article R. 541-1 du code de justice administrative et au référé-suspension régi par l’article R. 521-1 du même code. En réplique, l’association fait désormais état d’une « requête de fond » par laquelle elle sollicite l’annulation de la décision de refus de paiement et la condamnation de l’organisme à lui verser les sommes dues. Sont ainsi méconnues la règle de recevabilité selon laquelle le juge des référés doit être saisi de telle manière qu’il puisse identifier sans ambiguïté le régime de référé auquel se rattache l’action contentieuse, ainsi que, au surplus, la règle de recevabilité selon laquelle le référé-suspension doit être présenté distinctement de la requête au fond.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Neway, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par l’OPCO-EP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Neway est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OPCO-EP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Neway et à l’OPCO-EP.
Fait à Saint-Denis, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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