Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2402641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision de réadmission vers la Grèce ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision de réadmission vers la Grèce ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise après un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant réadmission vers la Grèce :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a formé une demande de réadmission dans un délai de trois mois à compter du constat de sa situation irrégulière et qu’elle a eu l’accord de la Grèce ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 29 mai 1982, est titulaire d’un titre de séjour « résident de longue durée » délivré par la Grèce, valable du 21 juin 2020 au 20 juin 2025. Selon ses déclarations, il est entré en France le 1er janvier 2023. Il y a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Finistère du 19 février 2024, dont l’annulation est demandée au tribunal, et par laquelle le préfet a également ordonné sa réadmission vers la Grèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 426-11, se réfère à l’article L. 423-1 du même code et vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, elle fait état de ce que M. B… déclare être entré sur le territoire le 1er janvier 2023 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Elle fait également état de l’absence de ressources et de logement autonome en France et de l’absence du respect du délai de trois mois imparti pour présenter une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans qu’il n’ait été, au préalable, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, le préfet ayant en particulier bien examiné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel il se réfère expressément dans sa décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par M. B… a été expédiée le 17 mai 2023 et a été ainsi déposée plus de trois mois après la date d’entrée en France qu’il a déclarée, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il soutient avoir trouvé du travail quatre mois après son entrée en France et avoir formé sa demande moins de trois mois après, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dans la mesure où le délai de trois mois est, conformément à cet article, décompté à partir de la date d’entrée en France. Enfin, M. B… ne justifie pas disposer de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées de ce même article. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même son épouse disposerait de perspectives d’intégration et que leurs enfants sont scolarisés en France.
En quatrième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’une autorisation de travail dont la délivrance est exigée par cet article pour prétendre à l’obtention du titre de séjour qu’il prévoit. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant réadmission vers la Grèce :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 15 décembre 1999 : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers. » Aux termes de l’article 8 du même accord : « (…) 2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont précisés dans l’annexe prévue à l’article 4 du présent Accord. / (…) » Aux termes du point 2.5 de l’annexe à cet accord : « La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. ».
En premier lieu, s’il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999 que la remise effective d’un ressortissant d’un État tiers aux autorités d’un État membre ayant l’obligation de le réadmettre en vertu, notamment, du 2 de l’article 5 de cet accord, est subordonnée à l’acceptation de la demande de réadmission transmise par les autorités françaises aux autorités grecques, ces stipulations n’imposent pas que cette acceptation soit intervenue à la date de la décision de remise, ni que la demande, qui doit être seulement formulée dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’irrégularité du séjour de l’étranger sur le territoire de l’État requérant, en l’espèce la France, soit présentée préalablement à l’édiction de cette décision. Ainsi, si l’absence d’accord des autorités habilitées de l’État requis est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de remise, elle reste sans incidence sur la légalité de cette décision. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999.
En deuxième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance de son droit à être entendu, son moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que les enfants mineurs de M. B… ont vocation à retourner en Grèce accompagnés de leur père et de leur mère, laquelle fait également l’objet d’une décision de réadmission vers cet État, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui déclare être entré en France en janvier 2023, soit à peine un peu plus d’un an avant la décision attaquée, ne fait état d’aucune attache personnelle en France, à l’exception de son épouse, qui fait également l’objet d’un arrêté de réadmission vers la Grèce et de leurs trois enfants mineurs, lesquels accompagnent le couple. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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