Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2601743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… A… B…, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, soit, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour depuis l’expiration de son récépissé le 6 novembre 2025, alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait enjoint au préfet du Val-d’Oise d’instruire son dossier ; dès lors, la décision contestée le place dans une situation d’insécurité juridique permanente, l’exposant à un risque de placement en rétention ou à une mesure d’éloignement, alors qu’il justifie d’une présence ancienne, continue et régulière en France depuis le 14 novembre 2001, qu’il est père d’enfants français et bénéficie d’une insertion professionnelle stable et ininterrompue ; par ailleurs, du fait de l’expiration de son récépissé et de la carence de l’administration, il a été contraint de cesser son activité professionnelle, ce qui a entrainé la suppression immédiate de toute ressource financière, le plaçant dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de ses enfants et compromettant gravement la stabilité économique et familiale du foyer ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée et l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2417218-2509532 du 27 juin 2025 ;
la requête n° 2601073, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mars 2021, M. A… A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 15 avril 1976, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 mars 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2417218-2509532 du 27 juin 2025, la magistrate désignée du présent tribunal a annulé cet arrêté et a notamment enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2417218-2509532 du 27 juin 2025, la magistrate désignée du présent tribunal a notamment enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… B…. Si le requérant soutient que l’inexécution de cette injonction par le préfet du Val-d’Oise a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le silence du préfet doit toutefois être uniquement regardé comme une absence d’exécution du jugement en cause. D’autre part, M. A… B… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait déposé une nouvelle demande de renouvellement du titre de séjour dont il était précédemment titulaire. Dès lors, les conclusions qu’il présente à fin de suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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