Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2025, n° 2509961
TA Grenoble
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre l'exécution de la décision

    La cour a estimé que la demande de suspension n'était pas justifiée par une situation d'urgence, car aucun des moyens invoqués ne créait un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Absence de consultation du locataire

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, et que la procédure suivie par la commune était conforme.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière sans enquête

    La cour a considéré que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, et que la commune avait respecté les procédures requises.

  • Rejeté
    Urgence à suspendre les travaux

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension de la décision, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais à la charge de la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509961
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509961
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2025, n° 2509961