Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 du maire de la commune de Tignieu-Jameyzieu portant non-opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AK 94 ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate des travaux en lien avec cette décision, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tignieu-Jameyzieu la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors que les travaux sont imminents, que l’implantation de l’antenne est irréversible et porte atteinte à la jouissance de son droit de location et qu’il n’a pas été consulté ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* il n’a pas été consulté alors qu’il est locataire de la parcelle ;
* l’implantation de la parcelle sans son accord méconnaît son droit à la jouissance paisible du bien en violation des obligations du bailleur ;
* la délibération est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière sans enquête et sans information préalable des tiers.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2509960 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 du maire de la commune de Tignieu-Jameyzieu portant non-opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AK 94 dont il est locataire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige. La demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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