Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2402987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 6 614,35 euros pour la période de février 2022 à décembre 2023 (IM3 003) refusée le 4 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de sa dette ;
- la décision de la commission de recours amiable est injuste au regard de sa bonne foi lors de l’entretien avec le contrôleur assermenté et des éléments financiers fournis ;
- sa gestion de vie est individuelle s’agissant de ses charges personnelles ;
- après déduction de ses charges individuelles et collectives, son reste à vivre devient minime ;
- ses ressources comprennent un salaire compris entre 1 600 euros et 1 750 euros et des allocations à hauteur de 200 euros tandis que ses charges mensuelles comprennent 200 euros d’assurances, 200 euros de frais de scolarité, 82 euros de frais de téléphonie.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficie de la prime d’activité depuis 2016. A l’occasion d’un contrôle initié par la CAF du Tarn, le rapport du contrôleur assermenté du 14 décembre 2023 conclut à la vie maritale de Mme B… avec M. C… depuis novembre 2020. La CAF a procédé à la régularisation de ses droits à la prime d’activité et lui a notifié, par un courrier du 24 janvier 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 6 614,35 euros pour la période de février 2022 à décembre 2023. Mme B… demande la remise gracieuse de sa dette qui lui a été refusée le 4 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF, notamment dans le rapport du contrôleur assermenté établi le 14 décembre 2023 et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, Mme B… fait valoir qu’elle perçoit un salaire mensuel qui varie entre 1 600 euros et 1 750 euros, gère sa vie de façon individuelle vis-à-vis de son concubin en dehors des frais liés à leur maison et qu’après paiement de ses charges individuelles et collectives, son reste à vivre devient minime. Elle indique qu’elle assure la charge mensuelle de ses assurances automobile à hauteur de 200 euros, de téléphonie et internet à hauteur de 80 euros et de 200 euros de frais de scolarité. Mme B… a deux enfants nés en janvier 2005 et septembre 2007 et est propriétaire de son logement avec son concubin, logement pour lequel ils remboursent un prêt immobilier. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée s’établissait à 659,50 euros en avril 2024 et que l’intéressée a perçu en janvier 2024 un salaire de 1 718,24 euros, en février 2024 un salaire comprenant une prime de médaille de travail d’un montant global de 4 093,52 euros et en mars 2024 un salaire de 2 268,47 euros et n’apporte aucun élément s’agissant des ressources de son concubin. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle elle peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit social ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Bénéficiaire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Eures ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Stage de citoyenneté ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Enquête ·
- Enfant ·
- Travailleur social ·
- Action sociale ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Tempête
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Courriel ·
- Commission ·
- Honoraires ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Condition de détention ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Dette ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Amende ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Magazine ·
- Commune ·
- Illégal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.