Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 déc. 2024, n° 2403243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 juin 2024 du directeur de la maison d’arrêt de Nancy refusant de le classer sur un emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nancy d’ordonner son classement sur un emploi dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité manifeste de la requête, dès lors qu’une décision de refus de classement sur un emploi constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, qui a été communiqué, M. A fait valoir que son recours est recevable.
Il soutient que :
— le refus de classement d’une personne détenue implique que cette dernière ne puisse pas travailler, et par conséquent, qu’elle ne puisse pas cantiner pour améliorer ses conditions de détention, procéder à l’indemnisation des parties civiles, et se réinsérer par le biais d’une activité professionnelle, de sorte qu’une telle décision fait grief au détenu ;
— au regard des dispositions de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire, imposant un recours administratif préalable obligatoire pour contester une décision de refus de classement, le pouvoir réglementaire reconnaît à l’évidence qu’une telle mesure constitue une décision faisant grief.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés./ Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d’une formation professionnelle ou générale ou d’une validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l’établissement pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 412-8 du même code : « La décision par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Cette décision est motivée. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement notamment des refus opposés à une demande d’emploi, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. La circonstance que l’article R. 412-18 du code pénitentiaire prévoit, pour une série de décisions incluant les refus de classement, la nécessité d’introduire un recours administratif préalable obligatoire avant un éventuel recours contentieux, ne saurait faire obstacle à l’application du principe énoncé au paragraphe précédent, selon lequel un simple refus de classement constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, à moins que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Le requérant soutient que le refus de classement d’une personne détenue implique que cette dernière ne puisse pas travailler, et par conséquent, qu’elle ne puisse pas cantiner pour améliorer ses conditions de détention, procéder à l’indemnisation des parties civiles, et se réinsérer par le biais d’une activité professionnelle, de sorte qu’une telle décision fait nécessairement grief au détenu. Toutefois, il ne ressort ni de ces allégations, ni des pièces du dossier que la décision de refus de classement opposée à la demande de M. A aurait porté, à ses droits et libertés, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. La requête de M. A doit par suite être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la procédure engagée par M. A, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision précédemment visée du 13 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 26 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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