Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2306168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2306168 enregistrée le 26 septembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a retiré son agrément d’assistant familial ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère l’a licencié ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier anonyme du 3 avril 2023 et la note d’un travailleur social du 13 avril 2024 ayant engendré la suspension de l’agrément et l’ouverture d’une enquête administrative sont matériellement inexacts ;
- le département de l’Isère ne pouvait évoquer des faits classés suite à une plainte de 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 7 juin 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
II°/ Par une requête n°2306177, enregistrés le 26 septembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a retiré son agrément d’assistant familial ;
2°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère l’a licencié ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les moyens développés dans la requête n° 2306168 et ajoute que la note du 19 juin 2023 lui étant favorable ne figurait pas dans la copie de l’enquête administrative qui lui a été remise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 7 juin 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
les autres pièces des dossiers ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique ;
- les observations de Mme D… représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées concernent un couple d’assistants familiaux dont les agréments ont été retirés et qui ont fait l’objet d’un licenciement par des décisions concomitantes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
M. A… C…, agréé en qualité d’assistant familial depuis 2017, a été employé par le département de l’Ain jusqu’en 2023 puis par le département de l’Isère. Son époux, B…, est agréé depuis 2020 et employé par le département de l’Isère. A l’issue d’une enquête administrative diligentée par les services du département, la commission consultative paritaire départementale a émis, le 13 juillet 2023, des avis favorables à l’unanimité au retrait des agréments des intéressés. Par les décisions contestées, des 2 et 10 août 2023, le président du conseil département de l’Isère a procédé au retrait des agrément des requérants et les a licenciés.
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions portant retrait d’agréments en date du 2 aout 2023.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Il est toujours loisible à l’administration de diligenter une enquête administrative afin de s’assurer de la qualité des conditions d’accueil proposées par les assistants familiaux. A cet égard, le caractère anonyme du courrier de signalement adressé le 3 avril 2023 aux services départementaux, qui ne fonde pas en lui-même les décisions attaquées, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur de fait ou d’un vice de procédure entachant les décisions attaquées.
A l’issue d’une enquête administrative qui a permis de recueillir les témoignages des professionnels intervenant dans le suivi des 7 enfants confiés, à temps complet ou non, aux intéressés (enseignants, travailleurs sociaux référents des enfants, psychologues, médecins, et assistants familiaux en charge des enfants postérieurement au départ de ceux-ci du domicile des intéressés) et de certains membres de leurs familles, le président du conseil département a pris les décisions attaquées aux motifs très circonstanciés d’un danger pour la santé et la sécurité matérielle et affective des enfants et d’une incapacité des requérants à collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Les faits reprochés aux intéressés ne sont pas sérieusement contestés par la seule remise en question de la note d’un travailleur social du 13 avril 2023 qui fait partie d’un faisceau de témoignages convergeant vers le constat notamment d’une prise en charge médicale inadaptée des enfants.
La circonstance qu’une plainte ait été classée en 2021 ne fait obstacle ni à la tenue d’une enquête administrative ni à ce que ces faits soient évoqués de nouveau par les décisions attaquées.
Enfin, si M. A… C…, fait valoir qu’une « note d’information en vue de l’enquête administrative » du 19 juin 2023, lui était favorable et ne figurait pas dans la copie de l’enquête administrative, il n’en demeure pas moins qu’il produit cette note dont il a nécessairement eu connaissance dans le cadre de la consultation de son dossier. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure pour ce motif doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des décisions portant retrait d’agrément doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions de licenciement :
Aux termes de l’article L.423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement (…) »
En conséquence du rejet des conclusions à fins d’annulation dirigées contre les retraits d’agrément, il y a lieu de rejeter celles dirigées contre les décisions de licenciement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par MM. C…, parties perdantes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de MM. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, M. A… C… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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