Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2405642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne ( CAF, CAF de Tarn-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF) le 12 août 2024 pour le recouvrement de la somme de 11 658,71 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période d’août 2020 à mars 2023 d’un montant initial de 9 532,71 euros et à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 2 604 euros pour la période de février 2022 à mars 2023, après remboursement d’une somme de 478 euros.
Il soutient qu’il a demandé à un ami de lui prêter de l’argent pour son garage, que son épouse qui percevait la prime d’activité n’était pas au courant de la somme prêtée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’opposition à contrainte est tardive et donc irrecevable dès lors que la contrainte a été notifiée le 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. La contrainte en litige a été notifiée à l’intéressé le 16 août 2024. L’opposition à contrainte de M. A est datée du 5 septembre 2024 et a donc été adressée au tribunal après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive et donc irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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