Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juil. 2025, n° 2503355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C, représenté par Me Guyon demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet
d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’a pas été informé du droit de demander une expertise en application de l’article R. 235-11 du code de la route ;
— il n’est pas établi que le dépistage a pu se dérouler sous le contrôle d’un agent de police en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016, ni que la valeur de la concentration de produits stupéfiants a tenu compte des seuils de l’article 13 de cet arrêté ;
— aucune analyse toxicologique n’a été réalisée à la suite du test salivaire, en méconnaissance de l’article L. 235-1 du code de la route.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et selon l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision prononçant ou entrainant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Par l’arrêté litigieux du 11 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction le 9 juin 2025 sur la commune de Bossée, les vérifications prévues par l’article R. 235-5 du code de la route ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de permis de conduire affectera la poursuite du contrat de travail de consultant au sein d’une société d’ingénierie sise à Nantes -et non à Saint-Cyr sur Loire-, alors même que l’article 6.1 de ce contrat stipule que le lieu de travail habituel sera celui défini par l’ordre de mission reçu par le salarié et M. C n’établit pas ne pas pouvoir se faire véhiculer par des tiers. D’autre part, le requérant déclare résider à Tours et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait effectuer le trajet séparant son domicile de son lieu de travail par un moyen de transport en commun. Ainsi, le requérant n’établit pas que l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, compte tenu de la gravité de l’infraction et des exigences de la sécurité routière, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie. La requête de M. C doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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