Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2500448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 13 mars 2025, M. B…, représenté par Me Belmont, demande au tribunal :
D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 ;
D’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai les points illégalement retirés ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la commission des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 14 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023.
Dans son mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré les décisions portant retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 et la décision 48SI du 14 novembre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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