Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2402489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute- Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 17 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
N° 2402489
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 24 juin 1986 à Oran (Algérie), déclare être entré en France le 18 janvier 2018. Le 8 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour de M. B… a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet ainsi qu’au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte la date de son arrivée en France, les conditions de son séjour ainsi que sa situation professionnelle et familiale et la condamnation dont il a fait l’objet le 7 juin 2022. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée, alors même que le préfet n’y aurait pas expressément mentionné l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 18 juin 2014 avec une compatriote résidant régulièrement en France. Il est entré irrégulièrement sur le territoire national au mois de janvier 2018 pour rejoindre son épouse. Le couple a eu deux enfants, nés les 19 avril 2019 et 8 septembre 2020 à Toulouse. Si M. B… fait valoir qu’il ne pouvait rejoindre son épouse dans le cadre du regroupement familial dès lors que celle-ci ne remplissait pas les
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conditions requises de logement et de ressources pour le faire venir dans ce cadre, il ne l’établit pas. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait retourner en Algérie le temps de l’examen de la demande de regroupement familial formée par son épouse, dont il fait valoir qu’elle est employée par la société Elior Restauration dans le cadre d’un CDI et qu’elle a en France l’intégralité de ses attaches familiales. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… n’exerce en France aucune activité professionnelle et qu’il n’est pas établi qu’il y serait particulièrement intégré, celui-ci ayant d’ailleurs condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de vol dans un véhicule affecté au transport public le 7 juin 2022, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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