Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2404332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. D A, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cet examen, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2024 à 10h00, en présence de Mme Jarrin, greffière d’audience :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Schwarz, représentant M. A.
Le préfet du Loir-et-Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant moldave né le 4 juin 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Par une décision du 2 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Loir-et-Cher du même jour, le préfet du Loir-et-Cher a donné à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture du Loir-et-Cher, signataire de l’arrêté litigieux, délégation pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
5. Le requérant, ressortissant de nationalité moldave dont l’entrée en France n’était pas soumise à la possession d’un visa, qui ne produit aucune pièce le concernant, se borne à se prévaloir de son entrée régulière sur le territoire français et de sa vie privée et familiale, sans contester la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après y être entré, selon ses dires, en septembre 2023. Il ne justifie par ailleurs pas être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement, sans erreur de droit, édicter à son encontre une mesure d’éloignement.
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
7. Comme il a été dit, M. A indique être entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2023, sans toutefois l’établir. Ce dernier n’établit ni même allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’issu du délai de trois mois mentionné au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie pas non plus disposer de garanties de représentation suffisante, dès lors notamment qu’il ne produit pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de document permettant de démonter qu’il dispose d’une adresse stable. Dans ces conditions, le préfet du Loir-et-Cher a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer que le risque de fuite mentionné à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était établi et, par conséquent, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
9. M. A fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires. Toutefois, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. M. A soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il réside habituellement en France depuis plusieurs années, qu’il est marié et père d’un enfant scolarisé sur le territoire français, qu’il travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il dispose ainsi de ressources stables et suffisantes. Il fait également valoir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il possède un passeport en cours de validité et une adresse stable. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions litigieuses doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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