Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 mars 2025, n° 2500536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500536 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’abroger la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien, né en 1989, est entré en France en 2021. Il a été interpelé en situation irrégulière et, par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté ainsi que l’abrogation de la décision lui interdisant le retour en France.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Selon le II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative alors en vigueur : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 30 novembre 2023 comportant une décision obligeant M. A B à quitter le territoire français lui a été notifiée, le même jour, à 16 h 40, et qu’il comportait la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux ouvert contre la mesure l’obligeant à quitter le territoire, sans délai, est donc expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, étant précisé qu’aucun dépôt de demande d’aide juridictionnelle, dont l’instruction pourrait expliquer le délai mis pour saisir la juridiction, n’est justifié ni ne ressort des informations dont dispose le tribunal. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, enregistrées le 24 février 2025, sont tardives et, par suite manifestement irrecevables.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer l’abrogation d’un acte administratif individuel, au demeurant non créateur de droit, dont la légalité est contestée devant lui. Il n’est pas davantage justifié, ni même allégué, qu’une demande d’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français a été présentée auprès de l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, et que cette demande a été rejetée. Par suite, les conclusions à fin d’abrogation présentées par M. A B dirigées contre la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être également rejetées comme étant manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B à fin d’annulation de la mesure l’obligeant à quitter le territoire et d’abrogation de la mesure lui interdisant le retour sur le territoire français sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 14 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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