Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2507002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- il est entaché d’un défaut de motivation. ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier enregistré le 9 octobre 2025, M. Jaber a indiqué maintenir sa demande de condamnation de l’Etat au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un jugement n° 2506758, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne avait fait obligation à M. Jaber de quitter le territoire français et l’avait interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Haute-Garonne en conclut que cette décision a pour effet d’abroger l’arrêté du 24 septembre 2025, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. Jaber tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : l’Etat versera à M. Jaber une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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