Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de deux jours à compter de la même date, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de deux jours à compter de la même date un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Vincensini qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour :
-elle méconnait les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
-la requérante réunit les conditions requises par l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de séjour ;
-le préfet ne peut l’obliger à quitter le territoire, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de plein droit ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de nationalité sénégalaise, née le 14 septembre 1992 demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et intégration, émis le 9 décembre 2024, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Mme A…, qui est atteinte du syndrome du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie au Sénégal, son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical du Dr B… daté du 27 septembre 2024, que la requérante est soignée par un traitement médicamenteux à base de Dovato et de Bactrim. Si la requérante soutient que le Dovato n’est pas disponible au Sénégal, et porte à l’appui de ses allégations, notamment, un courriel du laboratoire GSK, contacté par son conseil, daté du 18 juin 2025, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ce seul document ne permet pas d’établir que ce médicament ne pourrait être remplacé par un autre médicament aux effets équivalents. La requérante ne démontre pas être résistante à toute autre forme de traitement ou trithérapie, ni que le changement de son traitement emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d’un traitement et d’une prise en charge appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire en 2022 et a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023, puis une carte de séjour temporaire du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024 en raison de son état de santé. Mme A… est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France, et ne justifie pas d’une intégration sociale particulière. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas ni n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, si la requérante se prévaut de nombreux contrats de travail à durée déterminée et de nombreuses fiches de paye pour la période d’août 2022 à mai 2025 de manière ininterrompue en qualité de femme de chambre et d’une demande d’autorisation de travail datée du 29 avril 2025, ces emplois ainsi récemment occupé ne sauraient établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 précité, ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la requérante n’établit pas avoir sollicité le bénéfice et sur lequel le préfet ne s’est pas prononcé, est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie d’exception, et soulevé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, si la requérante soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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