Rejet 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 14 avr. 2023, n° 2103322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de pièces et des mémoires enregistrés les 25 juin, 7 et 13 octobre, 15 décembre 2021 et 10 mai 2022, l’association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan, représentée par son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le maire de Gruissan a rejeté sa demande du 3 mars 2021 tendant à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gruissan de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
3°) de condamner la société Alliance Plaisance Gruissan à remettre en état les lieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits ;
5°) de condamner la commune de Gruissan aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le recours est recevable dès lors que le refus opposé par le maire de Gruissan porte atteinte à son objet social ;
— les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dès lors qu’elle entend non pas demander l’annulation de décisions existantes mais l’absence d’établissement d’un procès-verbal d’infraction et d’un arrêté interruptif de travaux ;
— les habitats flottants, assimilables à des constructions au sens de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, ont été édifiés en dehors de toute autorisation d’urbanisme et auraient dû faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction ;
— ces constructions, réalisées en dehors du plan local d’urbanisme communal sur le domaine public maritime, inaliénable et imprescriptible, sont illégales ;
— elles contreviennent au plan de prévention des risques littoraux de la commune de Guissan dès lors qu’elle se situent en zone classée Rlh et dont le règlement prohibe toute construction nouvelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2021, la commune de Gruissan, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’identification de la décision attaquée et en l’absence d’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle doit être mise hors de cause dès lors qu’en matière d’arrêté interruptif de travaux, le maire agit au nom de l’Etat et non au nom de la commune ;
— aucun arrêté interruptif de travaux ne peut être pris dès lors que les travaux critiqués par l’association requérante sont achevés.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de l’Aude, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas démontré que le conseil d’administration de l’association a donné son autorisation, pour que le président forme une action en justice en son nom ;
— les structures flottantes sont installées sur le domaine public portuaire, géré par la commune, et une convention d’occupation du domaine public a été conclue le 28 novembre 2019 entre l’office du tourisme de Gruissan, gestionnaire du port, et la société Alliance Plaisance Gruissan, porteuse du projet ;
— si les projets de structures artificielles en mer, récréatifs, résidentiels ou industriels, ne font pas l’objet d’un régime juridique clair, les habitations flottantes que constituent les « lodge boats » sont considérées comme des navires au sens de la directive européenne 2013/53/UE et du code des transports ; elle ne sont pas soumises au code de l’urbanisme et au code de l’environnement et ne font pas partie des zonages du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques littoraux de Gruissan.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, la société Alliance Plaisance Gruissan, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification de qualité pour agir du président de l’association et en l’absence de numérotation des pièces produites au dossier qui doivent être écartées des débats, dont la décision attaquée qui ne peut dès lors être regardée comme ayant été produite ;
— la demande de l’association requérante est infondée dès lors que les travaux dénoncés sont achevés puisque les « lodge boats » sont livrés, installés, et loués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de MM. Biasoli et Bonnal, représentant l’Association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan, de Me Carneiro, représentant la commune de Gruissan, de Me Jacquinet, représentant la société Alliance Plaisance et de M. A, représentant le préfet de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alliance Plaisance, qui a pour activité la construction d’ouvrages maritimes et fluviaux et qui est titulaire d’une convention d’occupation temporaire du domaine public consentie par l’office de tourisme de Gruissan le 28 novembre 2019, a installé au sein du bassin n° 4 du port de Gruissan plusieurs installations flottantes à vocation d’hébergement hôtelier, dénommées « Lodge Boats ». Estimant ces installations soumises à permis de construire, l’Association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan a demandé au maire de Gruissan, par courrier du 3 mars 2021 notifié le 5 mars suivant, de prendre un arrêté interruptif de travaux, de faire constater l’existence de constructions illégales et d’ordonner la remise en état des lieux. Par courrier daté du 12 avril 2021, notifié le 30 avril suivant, le maire de Gruissan a rejeté cette demande au motif que l’implantation d’hébergements flottants dans le port de Gruissan n’est pas soumise au code l’urbanisme. L’association requérante a également demandé au préfet de l’Aude, par un courrier daté du 15 mars 2021, d’exercer les pouvoirs normalement confiés au maire pour constater, d’une part, ces infractions et, d’autre part, prendre un arrêté interruptif de travaux. Le préfet de l’Aude a gardé le silence sur cette demande. Aux termes de sa requête, l’Association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan, dont les statuts prévoient qu’elle a notamment pour objet de « défendre, () les intérêts des navigateurs de plaisance du port de Port Gruissan, et d’œuvrer pour la protection de l’environnement », demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le maire de Gruissan a rejeté sa demande tendant à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ».
3. Dès lors que l’objet même de la procédure d’interruption de travaux est d’empêcher leur achèvement, cette mesure conservatoire ne peut plus être mise en œuvre une fois ces travaux achevés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 septembre 2021, qu’ont été relevés au niveau de deux pontons dans le port de plaisance de Gruissan la présence de 35 « logde boats » et que ces maisons flottantes étaient en activité de location depuis le mois de juin 2021. Les travaux réalisés par la société Alliance Plaisance Gruissan étant achevés à la date d’introduction de la requête, les conclusions de l’Association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan tendant à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune Gruissan, en qualité d’autorité administrative de l’Etat, d’édicter un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, alors au demeurant que le bassin n° 4 du port de Gruissan n’est pas inclus dans les zonages du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques littoraux de Gruissan, sont dépourvues d’objet et ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu’être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que l’Association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’Association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l’association requérante, partie perdante.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Alliance Plaisance et de la commune de Gruissan tendant à l’application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gruissan et de la société Alliance Plaisance présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association des Plaisanciers des Bassins de Port Gruissan, à la commune de Gruissan, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société par actions simplifiée Alliance Plaisance.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le rapporteur,
M. RousseauLa présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mai 2023
La greffière,
C. Arce
dl
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