Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 avril 2023, n° 2103322
TA Montpellier
Rejet 14 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'objet social de l'association

    La cour a jugé que la demande d'annulation était irrecevable car les travaux étaient déjà achevés, rendant la mesure d'interruption inapplicable.

  • Rejeté
    Absence d'infraction constatée

    La cour a estimé que l'injonction était sans objet puisque les travaux étaient déjà terminés et que la demande ne pouvait donc pas être satisfaite.

  • Rejeté
    Construction illégale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les travaux étaient achevés et que la demande de remise en état ne pouvait être fondée sur des constructions déjà réalisées.

  • Rejeté
    Dépens non justifiés

    La cour a jugé que l'instance n'avait pas généré de dépens, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association était la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 14 avr. 2023, n° 2103322
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2103322
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 avril 2023, n° 2103322