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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2605977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B…, représenté par Me Grolleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de compléter la mesure de suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de modifier l’adresse portée sur sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour provisoire portant mention de sa nouvelle adresse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’ordonnance n°2600937 du 18 février 2026 n’a pas été exécutée ;
- cette circonstance constitue un élément nouveau ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 19 mai 2026 à 11h07, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 11h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Grolleau, représentant le requérant, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2600937 du 18 février 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour provisoire portant mention de sa nouvelle adresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne, contrairement à l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance précitée du 18 février 2026, n’a pas délivré à M. B… un titre de séjour provisoire portant mention de sa nouvelle adresse, dans un délai de deux mois. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il résulte toutefois des écritures du préfet, parvenues au tribunal après la tenue de l’audience, que la demande de modification de l’adresse de M. B… est « en cours de demande auprès de la préfecture de Mayotte », qui n’a toujours pas répondu aux sollicitations de la préfecture de l’Essonne. Il résulte donc de l’instruction que, pour permettre au préfet de l’Essonne d’exécuter l’injonction de l’ordonnance précitée, il y a lieu de lui accorder un nouveau délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour ce faire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2600937 du 18 février 2026, enjoignant au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour provisoire portant mention de sa nouvelle adresse, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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