Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 févr. 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence résulte de la précarité de sa situation et de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ; l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour compromet l’exercice de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit, le préfet n’ayant pris aucune décision sur sa demande de titre de séjour malgré le caractère complet de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a pris une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 3 février 2026 et qu’il sollicité la substitution de cette décision explicite à la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur cette demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… né le 17 septembre 1993, de nationalité tunisienne, entré régulièrement en France le 3 février 2024 muni d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier » valable jusqu’au 29 avril 2024 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 22 avril 2024 au 21 juin 2025. Le 15 avril 2025, l’intéressé a demandé un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de sa demande d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 3 février 2026, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A… et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. Il s’ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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