Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2400572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C… F…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 311-2 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, dès lors que la décision attaquée peut être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de celles de l’article 4 de l’accord franco-algérien, qui n’est pas applicable à la situation de M. F….
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté pour M. F…, a été enregistré le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 novembre 2023, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial partiel au bénéfice de son épouse.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des mentions figurant sur la décision attaquée qu’elle émane du bureau de l’admission au séjour et a été signée par M. B… D… en qualité d’adjoint au chef de bureau. Elle comporte ainsi les mentions obligatoires prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 novembre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, les décisions relevant de ce bureau, parmi lesquelles comptent les décisions concernant les demandes de regroupement familial. Il n’est ni établi, ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché lorsque la décision contestée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». A… termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise l’article 4 de l’accord franco-algérien et les articles L. 311-2 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle comporte l’indication des considérations de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que l’article 4 de l’accord franco-algérien n’est pas applicable à la situation de M. F… est sans incidence sur l’existence d’une motivation en droit. S’agissant des motifs de fait, la décision attaquée précise que l’intérêt supérieur de son enfant, en bas âge, est de résider auprès de ses parents et, par ailleurs, que l’instruction du dossier de l’intéressé a laissé apparaître ses antécédents judiciaires. Si les antécédents judiciaires ne sont pas développés, la motivation de la décision de refus du regroupement familial partiel est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne le motif tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant :
A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
En premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le préfet de la Moselle ne pouvait pas refuser à M. F…, qui est de nationalité marocaine, le regroupement familial au bénéfice de son épouse sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien, dont les stipulations ne sont pas applicables à sa situation. En revanche, les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’application ne prive le requérant d’aucune garantie, peuvent y être substituées.
Alors qu’il avait initialement sollicité le regroupement familial pour son épouse et leur fille, il ressort du courrier adressé par M. F… aux services de la préfecture le 5 décembre 2022 qu’il a entendu restreindre sa demande de regroupement familial à sa seule épouse, au motif que son logement était trop petit. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, lui opposer un motif tiré de ce que le regroupement partiel sollicité ne répondait pas à l’intérêt supérieur de leur enfant.
En deuxième lieu, M. F… soutient que sa fille, âgée d’un an et demi à la date de la décision attaquée, a vocation à demeurer chez ses grands-parents temporairement et qu’il l’aurait fait venir en France dans un deuxième temps, après avoir obtenu un logement plus grand. Toutefois et alors que l’intérêt supérieur d’un enfant est, en principe, de vivre avec ses parents, les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de considérer que le regroupement partiel au profit de sa seule épouse répondait à cet intérêt. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le motif tenant aux antécédents judiciaires :
D’une part, les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser l’entrée sur le territoire français à un ressortissant étranger dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, et celles de l’article L. 412-5 du même code qui permettent de refuser la délivrance de la carte de résident, ne sont pas applicables à la situation de M. F…, qui est titulaire d’une carte de résident et sollicite le bénéfice du regroupement familial. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Il ressort des pièces du dossier que la condamnation de M. F… à trois ans d’emprisonnement par la cour d’appel de Bordeaux le
10 septembre 2014 pour des faits notamment d’acquisition, de détention, de transport et de cession de stupéfiants commis entre 2010 et juin 2011 sont anciens tandis que la condamnation à trois cent euros d’amende prononcée le 2 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Metz pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants le 13 octobre 2022 ne suffit pas à considérer que l’intéressé ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, et à supposer même que ces dispositions puissent être substituées aux dispositions de l’article L. 311-2 et L. 412-5 du même code, visées dans la décision attaquée, le préfet de la Moselle a, en opposant à M. F… le motif tiré de ses antécédents judiciaires, entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation.
Toutefois, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision à l’encontre de M. F… s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, l’erreur d’appréciation relevée au point précédent n’est pas de nature à rendre illégale la décision contestée.
En ce qui concerne la vie privée et familiale de M. F… :
A… termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a épousé une compatriote le 14 mai 2021 au Maroc et que leur fille est née le 5 juin 2022 au Maroc également. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait partagé une vie commune avec son épouse depuis leur mariage. Dans ces conditions, le refus d’accorder le regroupement familial à son épouse ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, au préfet de la Moselle et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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