Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2518668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette situation le place en situation irrégulière depuis le 23 novembre 2024 alors qu’il peut prétendre à un titre de séjour ; cette situation porte une atteinte grave à ses droits, notamment à son droit à la vie privée et familiale, à sa liberté de travailler et à voyager pour exécuter des missions professionnelles ; la poursuite de son activité de traiteur est compromise ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet d’obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 22 juin 1980, déclare être entré sur le territoire français en 1989. Il a été en possession d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 15 septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour avec autorisation de travail et de voyager.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 431-5 du code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants « 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Si le requérant soutient avoir tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement avant son expiration, il ne l’établit pas. Il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, M. B…, qui devait présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, n’a présenté sa demande de renouvellement que le 15 septembre 2025, soit au-delà du délai résultant de ces dispositions. Ainsi, la demande de l’intéressé se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en-dehors du délai prévu à l’article R. 431-5 précité. Il en résulte que l’administration n’est pas tenue dans cette hypothèse de délivrer un récépissé. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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