Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2503671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2025, M. E D et Mme C D, agissant en qualité de représentant légal de leur fils mineur A D représenté par Me Pressecq, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur du centre de formation des apprentis Albi-Cunac-Sorrèze de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie l’a exclu définitivement de l’établissement avec rupture de son contrat d’apprentissage, à titre de sanction disciplinaire ;
2°) d’ordonner sa réintégration immédiate dans l’établissement dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre de formation des apprentis Albi-Cunac-Sorrèze une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’exécution de la décision prive immédiatement leur fils de sa scolarité et de son contrat d’apprentissage ;
— elle l’empêche de se présenter aux examens de fin d’année ;
— elle compromet son avenir professionnel portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— aucun entretien préalable, ni aucune démarche éducative ou disciplinaire n’ont été organisés en méconnaissance de l’article 2.4 du règlement intérieur ;
— le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus, le conseil de discipline s’étant tenu en son absence alors qu’il avait fait part des raisons impératives pour lesquelles il ne pouvait y siéger ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas eu connaissance de son dossier et n’a pas été mis à même de connaître les éléments retenus à son encontre ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, le centre de formation des apprentis Albi-Cunac-Sorrèze de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge B D.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— à la date du 20 mai 2025, les cours dispensés par le centre de formation des apprentis étaient terminés ; M. D est par ailleurs régulièrement inscrit aux différentes épreuves du diplôme du CAP équipier polyvalent de commerce et a reçu les convocations aux examens ; il a trouvé une nouvelle entreprise et signé une nouvelle convention de stage, permettant l’évaluation « vente » nécessaire à l’obtention du CAP, laquelle se déroulera au sein de cette nouvelle structure dans les conditions et dates initialement arrêtées, de sorte que la décision ne compromet pas son avenir professionnel, ni la possibilité de se présenter aux examens de fin d’année.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas entachée d’un vice de procédure ;
— le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; il a été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline et s’il n’a pas souhaité y assister, cette décision relevait de sa seule volonté ; le courrier de convocation est conforme aux dispositions du code du travail et au règlement intérieur du CFA en précisant l’objet de cette convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité, pour l’apprenant, de se faire assister par la personne de son choix ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503641 enregistrée le 22 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le décret 2019-1143 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Larran, représentant M. et Mme D qui a repris et développé ses écritures, en insistant notamment, en ce qui concerne l’urgence, sur le fait que l’employeur de leur fils a refusé de lui faire passer l’épreuve pratique, et qu’il s’est trouvé jusqu’au 5 juin sans employeur pour lui passer faire cette épreuve ; il précise qu’un autre employeur a accepté de signer en urgence une convocation afin que leur fils puisse passer l’épreuve pratique aujourd’hui à 16 heures sans avoir toutefois de repères dans cette société ; il insiste, en ce qui concerne le doute sérieux, notamment sur le fait que l’apprenti n’a pas eu connaissance des faits qui lui sont reprochés, lesquels ont été précisés au cours de la réunion du conseil de discipline auquel il n’a pas pu participer, et qu’un examen attentif de la situation montre que la décision a été prise sur la base de propos d’élèves qui l’ont harcelé et contre lesquels il a porté plainte le jour de la réunion du conseil de discipline ;
— et les observations de Me Marco, représentant le centre de formation des apprentis Albi-Cunac-Sorrèze de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie qui a repris ses écritures en faisant notamment valoir, pour ce qui concerne l’urgence, que les cours sont aujourd’hui terminés et que le fils des requérants a pu passer toutes les épreuves, y compris à l’heure de l’audience l’épreuve pratique, qui est la dernière épreuve pour obtenir le diplôme et qu’il en serait de même dans l’éventualité d’un rattrapage ; il précise que l’apprenti n’a pas déposé de dossier pour poursuivre une autre formation d’un niveau supérieur dans l’établissement et enfin, après avoir repris ses moyens relatifs au doute sérieux, que les élèves à l’origine des faits pour lesquels le fils des requérants a porté plainte ont été convoqués à un conseil de discipline.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, apprenti en deuxième année de CAP « équipier polyvalent du commerce » au sein du centre de formation des apprentis Albi-Cunac-Sorrèze de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie, a été exclu définitivement du centre de formation avec rupture de son contrat d’apprentissage par une décision du 20 mai 2025 du directeur de l’établissement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 25 mai 2025, M. et Mme D soutiennent que l’exclusion définitive de leur fils de l’établissement, avec rupture du contrat d’apprentissage, le prive immédiatement de sa scolarité et de son contrat d’apprentissage, l’empêchant de se présenter aux examens de fin d’année, compromettant ainsi son avenir professionnel. Toutefois, il ressort des échanges contradictoires développés dans les écritures et prolongés à la barre que leur fils, inscrit aux différentes épreuves du diplôme du CAP « équipier polyvalent de commerce », a pu se présenter aux examens, et a signé avec une autre entreprise une convention de stage lui permettant de passer l’épreuve pratique prévue le 10 juin 2025, jour même de l’audience. Cette épreuve constitue, en outre, la dernière étape nécessaire à l’obtention de son diplôme. Le centre de formation précise également qu’il en serait de même dans l’éventualité de l’organisation d’épreuves de rattrapage. Par ailleurs, il est constant que le fils B et Mme D n’a déposé aucune demande d’inscription en vue de poursuivre sa scolarité dans une formation d’un niveau supérieur proposée par l’établissement. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, les éléments invoqués par M. et Mme D ne permettent pas de considérer que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de leur fils, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, justifiant la suspension de son exécution dans l’attente du jugement au fond.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin et d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentée par M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de formation des apprentis Albi-Cunac-Sorrèze de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge B et Mme D la somme que demande l’établissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de formation des apprentis de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C D et au centre de formation des apprentis de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Occitanie.
Fait à Toulouse le 23 juin 2025.
La juge des référés,
C ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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