Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2026, n° 2508700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) AJ Construction, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) RGLM, la société civile immobilière (SCI) Noma, la SCI Lougo, la SCI Vega et la SARL Résidence ISATIS de Fonsegrives, représentées par Me Jung, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 20 avril 2023 par la SAS Free mobile pour l’installation d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée AK 136 sise 7 rue Hermès située sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux intervenue le 28 mars 2024 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée mise à la charge de la SAS Free Mobile ;
2°) de mettre à la charge de toute partie succombante le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- leur requête est recevable au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en l’absence d’acte d’édification de l’antenne litigieuse, le délai prévu par ces dispositions ne peut être considéré comme ayant couru au bénéfice du pétitionnaire, alors même que la condition d’urgence, qui conditionne la recevabilité du référé-suspension, n’était pas remplie et ne leur permettait pas de solliciter la suspension de la décision en litige ; une autre interprétation reviendrait à les priver du droit d’accès au juge prévu par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en les empêchant d’obtenir la suspension d’une décision administrative dès lors qu’elle a reçu un commencement d’exécution ; en outre, lorsqu’un moyen nouveau est présenté après la cristallisation automatique des moyens, il est toujours loisible au juge de fixer une nouvelle date de cristallisation ;
- elles justifient d’un intérêt à agir, étant toutes voisines immédiates du projet litigieux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence, présumée remplie, est établie depuis le commencement d’exécution des travaux ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été procédé à l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- au regard de l’environnement de l’antenne litigieuse, constitué de multiples habitations, et notamment d’immeubles collectifs, l’atteinte potentielle en termes de santé publique n’est pas exclue ; par ailleurs, cet environnement va nécessairement être impacté si cette antenne est édifiée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît les dispositions spécifiques d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement ECOPARC 1 interdisant l’exercice d’activités sources de nuisances sonores, olfactives et visuelles, ainsi que les dispositions du code de l’urbanisme ; l’installation de l’antenne en litige constitue une nuisance visuelle prohibée ; son implantation dans une zone verte ne peut être considérée comme intégrée au sein de cette zone ; la visibilité du site en sera amplement affectée ;
- elle méconnaît le principe de mutualisation du réseau déjà existant ; l’implantation de l’antenne en litige n’est pas justifiée ; la solution de partage de site ou de pylônes prévue par les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et de l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 aurait dû être privilégiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été procédé à l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- aucune précision n’est apportée, dans la déclaration préalable, quant aux modalités d’aménagement du chemin d’accès à l’antenne, située en zone inondable et inconstructible, la création de ce chemin, étanche et rehaussé, étant de nature à constituer une barrière hydraulique modifiant la gestion et l’écoulement des eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme en raison de son dépôt tardif après la cristallisation des moyens intervenue le 12 novembre 2024 ;
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en l’absence d’intérêt à agir ; les sociétés requérantes, en tant que personnes morales, ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’aune de l’objet qui est le leur en vertu de leurs statuts ; n’apportant aucun élément permettant, notamment, de démontrer la visibilité de l’installation depuis leurs propriétés, les requérantes ne justifient pas en quoi le projet litigieux serait de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la présomption d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme peut en l’espèce être renversée compte tenu, d’une part, du caractère réversible des travaux en cause, et d’autre part, de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de ces travaux ; la partie du territoire concernée par le projet n’étant à ce jour pas couverte par les réseaux de Free Mobile, une éventuelle décision de suspension la placerait dans l’impossibilité d’y assurer une couverture, situation préjudiciable, tant pour l’intérêt public, que pour ses intérêts propres dès lors qu’elle est tenue de satisfaire les engagements pris en la matière et les obligations qui lui ont été, à cet égard, imposées par l’Etat français ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions spécifiques d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement ECOPARC 1 ; ce cahier des charges est caduc en application des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a plus de dix ans et qu’un plan local d’urbanisme est applicable ; en outre, il est inopposable à l’autorisation litigieuse, dès lors qu’il n’a pas été approuvé par arrêté préfectoral ; enfin, le milieu dans lequel l’antenne litigieuse est projeté, qui est une zone artisanalo-commerciale, n’est pas incompatible avec son installation ;
- elle ne méconnaît pas le principe de mutualisation, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant aux opérateurs de mutualiser leurs installations ou même de chercher à le faire ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ne trouvant pas à s’appliquer, dès lors qu’elle n’est pas une « tower company » mais un opérateur de service de communications électroniques soumis à l’article L. 33-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, les sociétés requérantes ne pouvant intenter un recours en référé-suspension au-delà de la date de cristallisation des moyens, soit le 13 novembre 2024 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est de nature à entraîner un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2403606 enregistrée le 13 juin 2024 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jung, représentant les sociétés requérantes, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Calmette substituant Me Courrech, représentant la commune de Quint-Fonsegrives, qui reprend également ses écritures,
- la SAS Free Mobile n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2023, la SAS Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée AK 136 sise 7 rue Hermès située à Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne). Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 25 janvier 2024, reçu le 28 janvier suivant, la SAS AJ Construction, la SARL RGLM, la SCI Noma, la SCI Lougo, la SCI Vega et la SARL Résidence ISATIS de Fonsegrives ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui, en l’absence de réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet intervenue le 28 mars 2024. Par la présente requête, ces sociétés demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté intervenue le 28 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du dépôt tardif de la requête en référé-suspension :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ». Aux termes de son article R. 600-5 : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance, selon les termes de l’article R. 600-5 du même code, a pour effet de rendre irrecevable l’introduction d’une demande en référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision de non-opposition à déclaration préalable ou de ce permis.
5. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont demandé l’annulation de l’arrêté du maire de Quint-Fonsegrives du 28 novembre 2023 portant non opposition à la déclaration préalable déposée le 20 avril 2023 par la SAS Free mobile, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux intervenue le 28 mars 2024, par une requête enregistrée le 13 juin 2024 au greffe du tribunal administratif. Le premier mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, a été communiqué aux parties le 12 septembre 2024.
6. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, les sociétés requérantes ne pouvaient donc plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 12 novembre 2024, en l’absence d’une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, seuls compétents pour ce faire en vertu de ces dispositions. La présente requête en référé-suspension, enregistrée le 10 décembre 2025, après l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens, est dès lors tardive et par suite irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article L. 600- 3 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre solidairement à la charge de la SAS AJ Construction, de la SARL RGLM, de la SCI Noma, de la SCI Lougo, de la SCI Vega et de la SARL Résidence ISATIS de Fonsegrives, d’une part, une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Quint-Fonsegrives, et d’autre part, une somme globale de 1 000 euros à verser à la SAS Free Mobile. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la commune de Quint-Fonsegrives et la SAS Free Mobile versent une somme à ce titre au profit des sociétés requérantes. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS AJ Construction et autres est rejetée.
Article 2 : La SAS AJ Construction, la SARL RGLM, la SCI Noma, la SCI Lougo, la SCI Vega et la SARL Résidence ISATIS de Fonsegrives verseront à la commune de Quint-Fonsegrives une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS AJ Construction, de la SARL RGLM, la SCI Noma, la SCI Lougo, la SCI Vega et la SARL Résidence ISATIS de Fonsegrives verseront à la SAS Free Mobile une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée AJ Construction, à la société anonyme à responsabilité limitée RGLM, à la société civile immobilière Noma, à la société civile immobilière Lougo, à la société civile immobilière Vega, à la société à responsabilité limitée Résidence ISATIS de Fonsegrives, à la commune de Quint-Fonsegrives et à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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