Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2402471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision lui refusant le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat (prime de précarité).
Elle fait valoir qu’elle a été employée en tant que contractuelle à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) Ille-et-Vilaine et Côtes-d’Armor et doit être regardée comme soutenant qu’elle remplit les conditions pour pouvoir prétendre à cette indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte ni moyen ni conclusions et, d’autre part, que le courrier du 1er février 2024 l’informant qu’elle ne pouvait bénéficier d’indemnités de fin de contrat ne constitue pas une mesure décisoire ;
à titre subsidiaire, à supposer que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation soit soulevé, il n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en tant qu’agent contractuel au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) Ille-et-Vilaine et Côtes-d’Armor par contrat à durée déterminée, dans un premier temps jusqu’au 28 février 2023, puis du 1er avril 2023 au 31 août 2023, ce dernier contrat étant renouvelé jusqu’au 30 novembre 2023. Par un courriel du 31 janvier 2024, Mme A… a demandé au service des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) le paiement de la prime de fin de contrat (prime de précarité). Par courriel du 1er février 2024, la DIRPJJ lui a indiqué qu’elle ne pouvait bénéficier de cette prime au motif qu’arrivant au terme de son contrat à durée déterminé le 28 février 2023, elle avait refusé la proposition de renouvellement de celui-ci à compter du 1er mars 2023 et avait demandé que son nouveau contrat débute le 1er avril 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ».
Aux termes de l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « I. L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’indemnité de fin de contrat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait au cours de la période en litige qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été recrutée pour occuper un emploi au sein de DTPJJ d’Ille-et-Vilaine et Côtes-d’Armor du 1er octobre 2021 au 28 février 2023 et qu’elle a souscrit un nouveau contrat avec le même employeur le 1er avril 2023, jusqu’au 30 novembre suivant. Il en résulte également que, si le contrat de Mme A… n’a été renouvelé qu’à compter du 1er avril 2023, après une interruption de service d’un mois, cette interruption procède d’une demande de l’intéressée, l’administration lui ayant proposé de renouveler son contrat à compter du 1er mars 2023. Dès lors, le contrat souscrit par Mme A… à compter du 1er avril 2023, sur le même fondement que son contrat précédent, pour exercer des missions identiques, et lui ouvrant droit à la même rémunération, doit être regardé comme le renouvellement de son contrat ayant expiré le 28 février 2023, et non comme un nouveau contrat. Par suite, Mme A… se trouve dans l’un des cas d’exclusion du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique précité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de fin de contrat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. B… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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