Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2504513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du rejet des recours administratifs préalables obligatoires du 19 mai 2025 à l’encontre de la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour le jeune B D pour l’année scolaire 2025/2026.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2505598 du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du rejet des recours administratifs préalables obligatoires du 19 mai 2025 à l’encontre de la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour le jeune B D pour l’année scolaire 2025/2026. Mme C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ss
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