Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, exploitant du restaurant dénommé « Le Dreams » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, d’une part, a décidé de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse accordée à la société « Le Dreams » par un arrêté du 2 juillet 2025 pour l’année 2026 et, d’autre part, a mis en demeure cette société de procéder au retrait de toute installation, mobilier, matériel ou équipement implanté sur le domaine public dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) d’autoriser provisoirement le maintien de la terrasse en cause dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La présente requête, tendant à la suspension de la décision du 24 février 2026 de la maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer susvisée n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Aucune requête au fond n’a au demeurant été enregistrée, la requête enregistrée sous le numéro 2605990 le 3 avril 2026 ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et contenant des conclusions à fin de suspension et non pas d’annulation. Par suite, la requête numéro 2605991 est irrecevable et doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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