Rejet 2 juin 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2405673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 20 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Reden Investments France, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit Lamotte à Lacourt-Saint Pierre (82) ;
2°) d’enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le permis sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet s’est fondé sur des motifs étrangers au droit de l’urbanisme, les critères relatifs à l’importance de la surface du projet, à l’éloignement du siège d’exploitation de l’éleveur bovin, aux usages locaux, à la préservation du potentiel de production agricole et à la rentabilité financière n’étant pas de ceux pouvant, légalement, être pris en considération ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet envisagé est compatible et nécessaire au développement de l’exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guillout, substituant Me Ferrant, représentant la requérante.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2025, a été produite par la société requérante sans donner lieu à communication.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Reden Investments France a déposé une demande de permis de construction une centrale agrivoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit Lamotte à Lacourt-Saint Pierre (82). Par un arrêté en date du 19 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne refusait toutefois de lui délivrer ce permis. Par la présente instance, la société Reden Investments France demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ». Selon l’article A1 du plan local d’urbanisme de la commune de Lacourt-Saint Pierre : " L’ensemble des constructions et installations est interdit, à l’exception : -des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ; -des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ".
3. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, notamment, dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet s’est fondé sur l’importance de la surface du projet, l’éloignement du siège d’exploitation par rapport à ce projet, sur les usages locaux, sur la préservation du potentiel de production agricole ainsi que sur la rentabilité financière du projet pour prendre l’arrêté attaqué.
4. En second lieu, le projet envisagé prend place sur des parcelles d’une superficie totale de 31,3 hectares, dont 29,5 hectares déclarés au titre de la politique agricole commune, et qui sont constituées de terres de grandes cultures, notamment de tournesol, de maïs ou de blé, et de jachères. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’étude agricole préalable, que ces terres présentent un bon rendement, dans la moyenne départementale, et qu’elles disposent d’un droit d’eau permettant leur irrigation. Le projet litigieux prendra place sur la quasi-totalité de la surface des parcelles concernées puisqu’il se développera sur une surface de 30 hectares, permettant ainsi l’implantation de plus de 28 000 modules photovoltaïques. S’il ne saurait être réfuté que ce projet présentera un réel intérêt économique pour l’exploitant agricole concerné, son principal gain financier résidera, toutefois, dans la convention de coactivité qui ne sera de nature à sécuriser le foncier qu’à hauteur de 14% des surfaces exploitées. En outre, ainsi que cela résulte de l’étude agricole préalable, la marge à l’hectare sera sur le site de 262 euros alors qu’elle est actuellement estimée à 523 euros. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’étude agricole, que le projet litigieux permettra, d’une part, d’implanter uniquement une trentaine de génisses d’avril à novembre avec un pâturage tournant sur l’ensemble du secteur, trois hectares devant être maintenus en prairie permanente aux endroits dépourvus de panneaux, le reste des surfaces étant en prairie temporaire et, d’autre part, d’obtenir des foins par la réalisation d’un fauchage inter-rang. Dans ces conditions, la nouvelle activité agricole ne saurait être regardée comme étant suffisamment significative, notamment par rapport à l’ancienne, dès lors qu’il s’agit de permettre la présence d’un nombre réduit de bovin, la moitié de l’année, et de substituer à de grandes cultures des prairies destinées à la création de simple fourrage. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a, par l’arrêté attaqué, considéré que le projet litigieux ne permettait pas l’exercice d’une activité agricole significative et a, pour ce motif, refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat verse à la société requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Reden Investments France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Reden Investments France ainsi qu’à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie pour information sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405673
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