Annulation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2400552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 30 juin 2025, M. D A et Mme B C, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023, par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a refusé de leur accorder la prime de transition énergétique qu’ils avaient sollicitée, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils ont formé le 21 décembre 2023 à l’encontre de cette décision de refus d’octroi ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de réexaminer leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite de rejet de leur recours préalable n’est pas motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait, dès lors qu’ils remplissaient toutes les conditions requises pour bénéficier de la prime de transition énergétique ;
— l’agence nationale de l’habitat ne pouvait ici rejeter leur demande de prime de transition énergétique sans méconnaître les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui instituent un droit à régularisation en cas d’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. A et de Mme C.
Elle soutient que, par une décision du 7 mars 2025, elle a fait droit au recours préalable présenté le 21 décembre 2023 par M. A et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Briquet, président,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C ont sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique le 17 juillet 2023, en vue de l’installation d’une chaudière biomasse et d’un chauffe-eau thermodynamique dans leur maison. Par une décision du 20 septembre 2023, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a refusé de leur accorder cette prime, au motif qu’ils n’avaient pas fourni le justificatif de propriété du logement à rénover qui leur avait été demandé. Informés le 1er décembre 2023 par leur mandataire du rejet de leur demande de prime, et ayant retrouvé le courriel leur demandant la production d’un justificatif de propriété dans le dossier de leur messagerie électronique contenant les e-mails indésirables, ils ont formé un recours préalable à l’encontre de cette décision le 21 décembre 2023, en signalant le fait que leur mandataire avait communiqué une adresse erronée à l’agence nationale de l’habitat et en se tenant à la disposition de cette dernière pour lui fournir toutes les informations requises. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur ce recours préalable. M. A et Mme C ont alors déposé devant le tribunal une requête, qui, si elle est formellement dirigée à la fois contre la décision de refus d’octroi du 20 septembre 2023 et contre la décision implicite de rejet de leur recours préalable, doit néanmoins être regardée comme ne tendant à l’annulation que de cette dernière décision, dès lors que celle-ci s’est substituée à la décision initiale du 20 septembre 2023 et que des conclusions contre cette décision initiale seraient en tout état de cause irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mars 2025 devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté le 21 décembre 2023 par M. A et Mme C, en acceptant de leur attribuer la prime en cause. Une telle décision procède implicitement mais nécessairement au retrait du refus précédemment opposé aux intéressés. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme C tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de leur recours préalable, ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction tendant au réexamen de leur situation, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A et Mme C.
Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera à M. A et à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délai ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Traitement ·
- Directive ·
- Volonté ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Centre hospitalier ·
- Nutrition ·
- Santé ·
- Personnes
- Sécurité ·
- Armée ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Secret ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Changement d 'affectation ·
- Responsabilité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Ingérence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité nationale ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits et libertés
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Délai ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Séjour étudiant ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Famille
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poids et mesures ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Mise en conformite
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Capital ·
- Compétence du tribunal ·
- Soulever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Exécution
- Mineur ·
- Sport ·
- Interdiction ·
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Physique ·
- Vie associative ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Morale
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Donner acte ·
- Réserver ·
- Maintenance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.