Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 mars 2025, n° 2302879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 8 novembre 2023, la SARL Chridami Communication, représentée par Me Marcoin-Chassang, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dus au titre des années 2017 et 2018 ainsi que l’amende qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas répondu aux observations qu’elle a formulées par courrier du 28 juillet 2021 en réponse à la proposition de rectification du 27 mai 2021 ;
— elle n’a pas saisi le supérieur hiérarchique du vérificateur malgré sa demande en ce sens, méconnaissant, ainsi, les dispositions de la charte du contribuable vérifié ;
— les prestations de services prévues par la convention conclue le 5 janvier 2017 avec la société CAPetJ ne portent pas sur les fonctions de direction de la SARL Chridami Communication mais se rattachent à des fonctions distinctes ; l’acte anormal de gestion n’est pas caractérisé ; la taxe grevant ces prestations est, par ailleurs, déductible ;
— les rectifications du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés étant mal fondées, les suppléments d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont mal fondés par voie de conséquence ;
— les honoraires versés à la société CAPetJ ne peuvent être qualifiés d’avantages occultes au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts ;
— elle conteste les intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts qui sont attachés aux rectifications en litige ;
— la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
— la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée ;
— dès lors que l’existence de factures fictives n’est pas établie, l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives à la décharge des suppléments d’imposition résultant de la taxe collectée, du solde créditeur du compte TVA sur les débits, de la taxe déduite par anticipation, du profit sur le Trésor, des charges à immobiliser et du passif injustifié, qui ne sont pas motivées, ne sont pas recevables ;
— la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts peut être substituée à la majoration de 80 % prévue au c de ce même article ;
— les autres moyens soulevés par la SARL Chridami Communication ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Chridami Communication, qui exerce une activité de régie publicitaire de médias, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 à 2018. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dus au titre des années 2017 et 2018. Ces impositions supplémentaires, ainsi que l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2021. Par deux réclamations des 22 février et 20 avril 2022, restées sans réponse, la SARL Chridami Communication a demandé à l’administration de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par la présente requête, la SARL Chridami Communication demande uniquement la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dus au titre des années 2017 et 2018 ainsi que l’amende qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Enfin, aux termes de
l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article () ».
3. La SARL Chridami Communication soutient que l’administration fiscale n’a pas répondu aux observations qu’elle a formulées dans son courrier du 28 juillet 2021 en réponse à la proposition de rectification du 27 mai 2021. Toutefois, si elle produit ce courrier, la société requérante, qui se prévaut d’un envoi en courrier simple, n’apporte la preuve ni de l’envoi du courrier du 28 juillet 2021, ni de sa réception par l’administration, cette dernière indiquant ne pas l’avoir reçu. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant présenté ses observations dans le délai de soixante jours qui lui était imparti de sorte que l’administration n’était pas tenue d’y répondre. Par suite, la SARL Chridami Communication n’est pas fondée à se prévaloir de l’irrégularité de la procédure faute de réponse de l’administration à ses observations.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales :
« () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ». Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans sa version applicable à la procédure en litige, que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. ».
5. Les dispositions citées au point 4 assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent. La mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
6. Par un courrier du 28 juillet 2021, la SARL Chridami Communication a sollicité son « droit à un recours hiérarchique ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la société requérante n’apporte la preuve ni de l’envoi du courrier du 28 juillet 2021, ni de sa réception par l’administration. Faute de demande en ce sens, l’administration n’était, dès lors, pas tenue d’organiser un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
7. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
8. La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
9. D’autre part, l’absence de versement, par une société, d’une rémunération à son dirigeant au cours d’un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d’un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l’intermédiaire d’une autre société.
10. Il résulte de l’instruction que la SARL Chridami Communication a comptabilisé des charges, au titre de chacun des deux exercices litigieux, pour un montant de 60 000 euros correspondant à des prestations réalisées par le président de la société CAPetJ, M. A, également gérant de la société requérante, en application d’une convention de prestations conclue le 5 janvier 2017 entre les deux sociétés. Pour remettre en cause la déduction des honoraires versés à la société CAPetJ, l’administration fiscale a considéré que les prestations facturées par cette société relèvent des fonctions incombant au gérant de la SARL Chridami Communication. Elle en a conclu que le paiement de ces sommes à la société CAPetJ ne relève pas d’une gestion commerciale normale et les a, en conséquence, réintégrées dans les bénéfices imposables de la SARL Chridami Communication.
11. La société requérante soutient, au contraire, que les charges en litige ont rémunéré des prestations techniques distinctes de celles relevant de sa gérance. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’aux termes de la convention du 5 janvier 2017, la société CAPetJ s’est engagée à soutenir la SARL Chridami Communication dans sa gestion commerciale, à définir et contrôler tous plans d’actions utiles à l’amélioration de la performance et à l’efficience des moyens engagés, à apporter son savoir-faire en matière de négociation des conditions financières ainsi qu’à assurer le suivi de la trésorerie et l’équilibre financier de l’exploitation. Contrairement à ce que soutient la société requérante, et alors que, conformément à l’article L. 223-18 du code de commerce, le gérant d’une SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, les prestations facturées pour un montant fixe mensuel de 5 000 euros hors taxes et acquittées directement auprès de M. A rémunéraient des prestations inhérentes à la fonction de gérant de la SARL Chridami Communication, pour lesquelles M. A n’était pas rémunéré. Elles ne peuvent être regardées, en l’absence de toutes précisions utiles sur leur contenu, y compris dans les attestations produites, comme ayant rétribué des missions techniques distinctes. De plus, la société requérante n’établit pas que la convention de prestations du 5 janvier 2017 aurait été ratifiée par l’assemblée générale des associés de la SARL Chridami Communication, l’approbation annuelle des comptes en assemblée générale ordinaire ne pouvant en tenir lieu. Dans ces conditions, la société requérante ayant pris l’acte de gestion de ne pas rémunérer son gérant, le fait, pour elle, de payer à la société CAPetJ des honoraires pour la mise à disposition de M. A afin que celui-ci exécute les tâches qu’il était tenu d’effectuer gratuitement, compte tenu de son mandat de gérant, ne saurait relever d’une gestion commerciale normale en l’absence de toute contrepartie. Par suite, l’administration fiscale établit le caractère d’acte anormal de gestion que constitue la conclusion de la convention signée le 5 janvier 2017 et le versement à M. A, des rémunérations prévues par cette convention. Elle est, ainsi, fondée à remettre en cause le caractère déductible de ces charges.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
12. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () » Aux termes de l’article 272 de ce code : « () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture () ». Aux termes, enfin, de l’article 283 du même code : « () 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée. () ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
14. Ainsi qu’il a été exposé aux points 10 et 11 du présent jugement, les prestations facturées par la société CAPetJ sont dépourvues de toute contrepartie, cette société ne rendant aucun service réel supplémentaire à ceux réalisés par le gérant de la société requérante. Dans ces conditions, la réalité des prestations litigieuses n’est pas établie. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL Chridami Communication ne pouvait bénéficier d’aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de la société CAPetJ.
S’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
15. Il résulte de ce qui a été dit des points 7 à 11 du présent jugement que le bien-fondé des rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 est établi. Par suite, la SARL Chridami Communication n’est pas fondée à demander la décharge, en conséquence, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
S’agissant des revenus distribués :
16. Les distributions des sommes considérées comme désinvesties au bénéfice de M. A sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions de la SARL Chridami Communication. Dès lors, le moyen tiré de ce que les honoraires facturés par la société CAPetJ ne peuvent être regardés comme des avantages occultes au sens des dispositions du c de
l’article 111 du code général des impôts doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des intérêts de retard :
17. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « : I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit des points 2 à 16 du présent jugement, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des intérêts de retard mis à sa charge sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts.
S’agissant de la pénalité pour manquement délibéré :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée () la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
20. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
21. Il résulte de l’instruction que les rehaussements portant sur le refus d’admettre en déduction, d’une part, le montant du solde créditeur du compte relatif à la TVA sur les débits et, d’autre part, un montant de taxe de 40 098 euros déduit par anticipation ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré. Pour justifier l’application de cette majoration, l’administration a constaté qu’au 31 décembre 2018, la SARL Chridami Communication a indument majoré sa taxe déductible, ce que la société ne conteste pas. Elle a encore relevé que la société requérante ne pouvait ignorer ces faits dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance de l’existence d’un solde créditeur du compte de TVA sur les débits, que sa comptabilité distinguait la taxe déductible selon les débits et celle résultant des décaissements impliquant une connaissance des règles de comptabilisation de la taxe propres à chacun de ces comptes et qu’elle était nécessairement consciente que l’intégralité de ses fournisseurs n’avait pas été réglée au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, compte tenu du montant de taxe indument versée, à l’existence de deux manquements conduisant à une majoration indue de la taxe déductible et à la circonstance que la SARL Chridami Communication ne pouvait ignorer ces manquements, l’administration établit le caractère délibéré du manquement de la société requérante et sa volonté d’éluder l’impôt. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts n’est pas établi.
S’agissant de la pénalité pour manœuvres frauduleuses :
22. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. Le recours à des factures fictives est constitutif, par lui-même, de manœuvres frauduleuses, de nature à justifier, par application de l’article 1729 du code général des impôts, une majoration de 80 % à raison de ces factures fictives.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 11 et 14 du présent jugement que l’administration établit que les factures émises par la société CAPetJ ne correspondent à l’exécution d’aucune prestation. Par suite, en relevant que la société Chridami Communication avait eu recours à des factures fictives, l’administration établit l’existence de manœuvres frauduleuses et justifie, ainsi, du bien-fondé des pénalités pour manœuvres frauduleuses prévues par les dispositions du c) de l’article 1729 du code général des impôts, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale sollicitée par l’administration.
S’agissant de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts :
24. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (). ".
25. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 11 et 14 du présent jugement, l’administration apporte la preuve de l’existence de factures fictives émises par la société CAPetJ. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’amende mise à sa charge serait injustifiée en l’absence de factures fictives.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Chridami Communication doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant, non chiffrée, que la SARL Chridami Communication demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Chridami Communication est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chridami Communication et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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