Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2513256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Couderc – Zouine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente et dans un délai de cinq jours, d’une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ; en effet, alors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa délivré pour permettre son installation avec son épouse sur le territoire français et qu’il a déposé sa demande de titre de séjour dans le délai requis, il ne dispose pas du droit de séjourner en France et de travailler ; ainsi, alors que son épouse n’exerce aucune activité professionnelle, il est contraint de séjourner avec celle-ci et ses deux enfants dans une résidence sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la préfète n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision, cette dernière est par suite entachée d’un défaut de motivation ;
. dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article 6-2) de l’accord franco-algérien, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, la préfète a méconnu les stipulations de cet article et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. compte tenu de sa situation sur le territoire français, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un rendez-vous en préfecture a été fixé au requérant à la date du 21 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2513255, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Zouine, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A…, ressortissant, algérien né le 18 février 1993, fait valoir que, alors qu’il est entré en France le 16 mars 2025 sous couvert d’un visa délivré pour permettre son installation avec son épouse sur le territoire français et qu’il a déposé, le 25 avril 2025, sa demande de titre de séjour dans le délai requis, il ne dispose pas du droit de séjourner en France et de travailler et, qu’ainsi, alors que son épouse n’exerce aucune activité professionnelle, il est contraint de séjourner avec celle-ci et ses deux enfants dans une résidence sociale. Dans ces circonstances, alors que les allégations du requérant sont corroborées par les pièces du dossier et, qu’en défense, la préfète du Rhône n’avance aucun élément pour contester la circonstance qu’il existerait en l’espèce une situation d’urgence, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A… tiré de ce que, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence prévu par l’article 6-2) de l’accord franco-algérien, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de cet article, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. A… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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