Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2312886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, sous le numéro 2312886, M. A… C…, représenté par Me Curral-Stephen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-800 du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2312887, M. A… C…, représenté par Me Curral-Stephen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-0925 du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction définitive d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation d’un tel accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas daté ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de procédure pénale,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code du sport,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Boucetta, rapporteure ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… exerçait les fonctions d’éducateur sportif, en qualité de stagiaire, au sein de la section football du club Jeunesse Athlétique de Montrouge (JAM), situé dans le 14ème arrondissement de Paris, depuis le 18 septembre 2019.
Par deux arrêtés du 22 juin 2022, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, a, d’une part, prononcé à son encontre, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, une interdiction d’exercer pendant une durée de six mois, y compris à titre bénévole, toutes missions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport et, d’autre part, l’a suspendu de toutes fonctions auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles pendant une durée de six mois. Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de ces deux arrêtés.
Par un premier arrêté n° 2023-800 du 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction définitive d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport. Par la requête enregistrée sous le numéro 2312886, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Par un second arrêté n° 2023-0925 du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction définitive d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. Par la requête enregistrée sous le numéro 2312887, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. C…, enregistrées sous les numéros 2312886 et 2312887, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer sur elles par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-800 du 11 avril 2023 pris sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. »
L’arrêté attaqué vise le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-1, L. 212-13 et L. 212-14, et mentionne que le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris a été informé le 13 juin 2022 de trois signalements visant M. C… pour des faits d’attouchements sexuels sur mineur et de harcèlement moral à l’encontre de pratiquants mineurs du club de JAM au sein duquel il exerçait en qualité d’éducateur sportif stagiaire. L’arrêté précise en outre que l’intéressé est poursuivi par le parquet de Paris pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans et de plus de 15 ans ainsi que pour des faits de corruption de mineur de plus de 15 ans et qu’il n’a pas respecté l’interdiction préfectorale du 22 juin 2022 prononcée à son encontre d’exercer auprès de mineurs, en encadrant un match de football le 8 juillet 2022. Enfin, l’arrêté indique que M. C… a reconnu, lors de son audition par la formation spécialisée en charge des interdictions d’exercer du conseil département de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA), des faits de violence et avoir eu un comportement inadapté. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de dispositions citées au point 6 que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Le législateur a ainsi défini les conditions d’application de cette mesure de police, que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants.
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2022, trois signalements de deux mineurs licenciés au sein du JAM et d’une personne majeure y réalisant son service civique, concernant M. C…, ont été adressés au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris. Ces signalements, particulièrement détaillés et circonstanciés, faisaient état de faits de harcèlement et d’attouchements sexuels commis à l’encontre de plusieurs mineurs licenciés au sein du club sur une période d’environ deux années et informaient que cinq plaintes avaient été déposées à l’encontre de M. C…. Au soutien de leur témoignage, les intéressés avaient joint des captures d’écran de conversations révélant une attitude inappropriée et agressive de M. C…. Ces faits ont fait l’objet d’un signalement au procureur de la République qui a engagé des poursuites pénales à l’encontre de M. C… pour des faits d’agression sur mineur de 15 ans et de plus de 15 ans ainsi que pour des faits de corruption de mineur de plus de 15 ans. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le requérant a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec tout mineur. Lors des auditions des trois personnes à l’origine des signalement réalisées le 5 septembre 2022 par les services préfectoraux, il a, à nouveau, été fait mention d’attouchements sur les parties intimes d’un joueur, de propos agressifs, de contacts physiques répétées non consenties, de messages et propositions à caractère sexuel à l’égard de plusieurs mineurs. Si, lors de son audition du 1er février 2023, M. C… n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés qu’il considère sortis « de leur contexte », il a néanmoins reconnu, devant le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Seine-Saint-Denis réunie en formation spécialisée le 29 mars 2023, un tempérament tactile et avoir encadré, en dépit de l’interdiction préfectorale du 22 juin 2022, un match de football le 8 juillet 2022. En outre, si le préfet a employé, dans la rédaction des motifs de l’arrêté attaqué, des termes utilisés pénalement pour caractériser les faits fondant la décision contestée, il n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qualifié ces faits au regard de la loi pénale, mais uniquement au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport. Ainsi, la circonstance que le requérant n’a pas été condamné pour agression sexuelle, ni corruption de mineurs est sans incidence sur la légalité de la décision et ne faisait pas obstacle à ce que le préfet mette en œuvre les pouvoirs que lui confère cet article, M. C… ayant au demeurant été condamné pour des faits de harcèlement sexuel, le 16 mai 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans lui interdisant d’entrer en contact avec des mineurs pendant deux ans.
Compte tenu de ces éléments, le comportement de M. C… doit être regardé comme constituant un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport. La mesure contestée apparaît dès lors nécessaire dans son principe.
En outre, dès lors que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger la mesure contestée à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants, M. C…, qui n’a formulé aucune demande d’abrogation, ne peut utilement soutenir que la durée de l’interdiction est disproportionnée. Par ailleurs, eu égard aux conditions d’organisation des clubs de football telles que définies par la fédération française de football, et alors que les faits qui sont reprochés à M. C… ont été commis dans le cadre de l’encadrement de jeunes âgés de 14 à 17 ans, ce dernier est susceptible s’il exerçait des fonctions d’éducateur sportif, d’entrer en contact avec des mineurs, du fait notamment des possible sur-classement de mineurs dans des équipes séniors. Ainsi, le préfet, en ne limitant pas la mesure d’interdiction prononcée à l’égard des seuls mineurs, n’a pas pris une mesure disproportionnée.
Il s’ensuit que le préfet a édicté une mesure proportionnée et strictement nécessaire à l’objectif d’intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des mineurs et n’a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-0925 du 18 avril 2023 pris sur le fondement de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé la disposition précitée du code de l’action sociale et des familles et a mentionné les signalements effectués ainsi que la nature des comportements reprochés à M. C…, retranscris au point 7. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci est daté du 18 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de forme, qui manque en fait, doit en tout état de cause être rejeté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles « B… avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, (…) l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. (…) ».
Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe « des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale » de ces mineurs.
Il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, la décision d’interdiction professionnelle définitive prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles n’apparait pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés n° 2023-800 du 11 avril 2023 et n° 2023-0925 du 18 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2312886 et n° 2312887 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,Le président,H. BOUCETTAM. ROMNICIANULe greffier,Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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