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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2023, n° 2208907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 7 novembre 2022, le département de Maine-et-Loire, représenté par son président en exercice, par Me Buffet, demande au juge des référés de :
1°) prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l’ascenseur du collège public Joachim du Bellay à Cholet sis 3 Square de Liré ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— il a procédé à la réalisation de travaux de mise en accessibilité de 11 collèges publics de Maine-et-Loire, dont le collège Joachim du Bellay à Cholet ;
— la société Camille Ascenseur a été chargée de la réalisation des travaux en question et la société Ascaudit a été chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux ;
— la réception des travaux a été prononcée avec réserves à la date du 9 juillet 2021 ;
— la société Otis chargée de la maintenance de l’ascenseur n’a pas pu effectuer la mise en service de l’appareil au regard du nombre de non-conformités ;
— la société Camille Ascenseur n’a pas procédé aux prestations attendues et un procès-verbal de constat a été dressé le 21 septembre 2021 relatif aux désordres existants ;
— l’expertise est utile pour décrire l’état de l’équipement et déterminer l’existence d’éventuels désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la société Ascaudit, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sous toutes réserves de responsabilité et de garantie une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du département de Maine-et-Loire, de la société Camille Ascenseur et de la société EKO ;
2°) réserver l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et des dépens :
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la société Camille Ascenseur, représentée par Me Eymard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal,
— de rejeter la requête ;
— de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire ;
— de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— d’écarter le chef de mission d’expertise relative au remplacement intégral de l’ascenseur ;
— de compléter la mission d’expertise selon ses indications ;
3°) en tout état de cause,
— de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond contre les demandes formulées à son encontre, et de solliciter la garantie des parties dont la responsabilité serait engagée ;
— de lui donner acte que son mémoire a pour effet d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion applicables à l’égard de l’ensembles des parties à l’instance ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires.
Elle soutient que :
— l’ascenseur livré est fonctionnel et conforme au marché ;
— elle n’est pas responsable de l’incompétence du prestataire chargé de la maintenance ;
— le département de Maine-et-Loire peut procéder au remplacement de l’ascenseur à ses frais.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de Maine-etLoire a procédé à la réalisation de travaux de mise en accessibilité de 11 collèges publics de Maine-et-Loire, dont le collège Joachim du Bellay à Cholet. La société Camille Ascenseur, titulaire du lot n° 4- ascenseur, a été chargée de la réalisation de l’installation des ascenseurs, la société Ascaudit a été chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux et la société Eko, organisme certificateur, a délivré une attestation de conformité. La réception des travaux a été prononcée avec réserves à la date du 9 juillet 2021. La maintenance de l’ascenseur n’a pas pu être effectuée par la société Otis au regard du nombre de non-conformités qui perdurent. Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 21 septembre 2021 relatif aux désordres existants. Le département de Maine-et-Loire demande à présent au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l’ascenseur du collège Joachim du Bellay à Cholet.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. En l’état de l’instruction, l’expertise demandée n’apparaît pas manifestement dépourvue d’utilité au regard des non-conformités relevées sur l’équipement en cause. L’expertise judiciaire demandée revêt ainsi un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la société Camille Ascenseur tendant à la condamnation des parties mises en cause à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
5. Il n’appartient pas au juge du référé statuant sur le fondement des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administratif pour ordonner une mesure d’expertise de statuer les condamnations et les appels en garantie des parties en cause. Les conclusions présentées à ce titre par la société Camille Ascenseur doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
76. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ascaudit tendant à réserver l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu non plus, en l’espèce, lieu de faire droit aux conclusions de la société Camille Ascenseur tendant à mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 6 avenue Charles de Gaulle à Le Chesnay (78150), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos sur l’équipement en cause et son utilisation ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, non-conformités et défauts de conception et/ou d’installation, affectant l’équipement en question, en l’occurrence l’ascenseur du collège Joachim du Bellay à Cholet ; relever les éventuelles réparations effectuées sur l’équipement et se faire communiquer tout document relatif à son entretien depuis sa livraison ;
4°) donner son avis sur la conformité des travaux réalisés notamment aux préconisations du fabricant, aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de sécurité ;
5°) préciser si les désordres constatés étaient apparents au moment de la réception ;
6°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres susceptibles d’affecter ou qui affectent l’équipement en question, en précisant s’ils sont imputables à sa fabrication, à sa conception, à un défaut de direction ou de surveillance, ou encore à ses conditions d’utilisation et d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
7°) réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si les éventuelles réparations réalisées sont conformes aux clauses contractuelles ou si elles sont de nature à rendre l’équipement en question impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité et sa viabilité ;
8°) proposer, le cas échéant, les réparations conservatoires urgentes et évaluer leur coût dès lors que les constatations effectuées seraient de nature à constituer un risque pour les utilisateurs de l’équipement et/ou des tiers ;
9°) indiquer la nature et le coût des réparations nécessaires à la remise en état de l’équipement en précisant leur conformité aux caractéristiques techniques et administratives du véhicule pour les besoins des réparations qui seraient nécessaires ;
10°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire :
— du département de Maine-et-Loire,
— de la société Ascaudit,
— de la société Camille Ascenseur,
— de la société EKO.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 septembre 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Maine-et-Loire, à la société Ascaudit, à la société Camille Ascenseur, à la société EKO et à M. B.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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