Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2304619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. C… B….
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 avril 2023, 24 décembre 2024 et 13 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre séjour ou de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une fraude ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2024 et 22 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause, d’une part, de tardiveté et d’autre part, de l’absence de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Gabori, substituant Me Place, représentant M. B…, absent.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1988, s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2029. Par arrêté du 22 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment que l’intéressé a obtenu son certificat de résidence de manière frauduleuse. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. B… de comprendre les motifs du retrait de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 juillet 2022, les observations de M. B… sur la perspective d’un retrait de son titre de séjour ont été sollicitées. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu ce courrier, il ressort des mentions du volet réception du pli recommandé contenant ce courrier que celui-ci a été présenté à l’adresse du 220 rue du lieutenant A… à Dammarie-les-Lys, le volet de retour indiquant que le destinataire était inconnu à l’adresse. Si M. B… se prévaut d’un déménagement, il n’atteste ni même n’allègue avoir informé l’autorité administrative ou les services postaux d’un changement d’adresse, celle utilisée par l’administration correspondant au demeurant à l’adresse mentionnée par M. B… dans sa requête, introduite postérieurement. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié du courrier du 20 juillet 2022 l’invitant à présenter ses observations. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droits sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, pour retirer le certificat de résidence de l’intéressé, sur la circonstance qu’il a été obtenu par fraude, ce dont atteste la reconnaissance et la condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio rendu le 2 septembre 2022, d’une fraude au sein des services de la préfecture de Seine-et-Marne, faits commis en bande organisée en vue d’aider à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France ou dans un Etat partie à la Convention Schengen et des faits de corruption, dont M. B… aurait bénéficié pour l’obtention de son certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans. Si ce jugement ne mentionne pas le nom de M. B…, le fichier AGDREF démontre toutefois que l’agente concernée par cette condamnation a effectivement statué sur la demande de titre de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de dix ans, mention « vie privée et familiale » a été remis à M. B… alors qu’il ne remplissait aucune des conditions posées par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Enfin, il ressort du fichier AGDREF des anomalies relatives à la demande de titre de M. B…, notamment une date de transfert du dossier antérieure à la date d’enregistrement de la demande de titre et un délai d’instruction de la demande de seulement quatre minutes. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la fraude doit être regardée comme établie. Les moyens tirés de ce que la décision de retrait du certificat de résidence serait entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, s’agissant de l’existence d’une fraude, doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient résider en France depuis 2014, il ne justifie toutefois, au vu des pièces produites, de leur nombre et de leur nature probante, de sa présence continue sur le territoire qu’à compter de 2018. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une activité professionnelle de commerçant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait du certificat de résidence n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du retrait du certificat de résidence doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en prononçant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Seine-et-Marne en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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