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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 janv. 2025, n° 2406786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 28 novembre 2024, M. A B demande au tribunal « de mettre en demeure le dernier avocat désigné par la bâtonnier » d’accomplir les diligences qui lui incombent et de présenter une requête.
Par courrier en date du 8 novembre 2024, le tribunal a mis en demeure Me Bomstain, avocat désigné le 23 septembre 2024 au titre de l’aide juridictionnelle, d’accomplir sa mission et de régulariser la requête dans le délai d’un mois en précisant les conclusions de la requête et en exposant les faits et les moyens qui la justifient, conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Le 8 novembre 2024, Me Bomstain informe le tribunal qu’il a été déchargé de sa mission par Mme C.
Par courrier du 13 novembre 2024, le tribunal a informé M. B que Me Bomstain avait été déchargé de sa mission et l’a invité à demander la désignation d’un nouvel avocat afin de régulariser sa requête. Il a été également informé qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois, sa requête pourra être rejetée comme manifestement irrecevable.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par C de l’ordre des avocats. Si le requérant a obtenu la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et si cet avocat n’a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d’assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l’avocat désigné en demeure d’accomplir, dans un délai qu’il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
4. M. B, admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, saisit le tribunal afin qu’il adresse une mise en demeure au « dernier avocat désigné par la bâtonnier » afin d’accomplir les diligences qui lui incombent et de présenter une requête s’agissant du différend qui l’oppose à l’administration fiscale. Le tribunal, par un courrier du 8 novembre 2024, a mis en demeure Me Bomstain, avocat désigné le 23 septembre 2024 au titre de l’aide juridictionnelle, d’accomplir sa mission et de régulariser la requête de M. B. Me Bomstain a informé le tribunal, par une lettre du 8 novembre 2024, qu’à la suite de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle et qu’après avoir échangé avec M. B, il avait été déchargé de sa mission par Mme C. M. B a été informé par lettre du greffe du tribunal du 13 novembre 2024 de cette situation et a été invité à demander la désignation d’un nouvel avocat. Si le requérant informe le tribunal qu’il a saisi, en vain, Mme C de l’ordre des avocats, il ne produit pas les justificatifs prouvant les démarches entreprises auprès de Mme C en vue de la désignation d’un autre avocat afin de régulariser sa requête. Dans ces conditions, l’affaire doit être jugée en l’état.
5. La requête présentée par M. B, qui ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion et ne développe aucun moyen, n’a pas été régularisée dans le délai imparti et ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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