Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2025, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A C entend former un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté par lequel la préfète du Lot lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ».
3. M. A C ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision administrative mais entend former un recours gracieux contre l’arrêté par lequel la préfète du Lot lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d’un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00
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