Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 oct. 2025, n° 2502387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2025, M D… B… représenté par Me Belliard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22518 du 20 octobre 2025 lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
2 °) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte ;
- la mesure d’éloignement pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que cela résulte notamment des nouveaux éléments produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2025, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés, les éléments nouveaux produits ne modifiant pas le sens de l’ordonnance n°2502333 du juge des référés du 23 octobre 2025
Vu :
- l’ordonnance n°2502333 du juge des référés du 23 octobre 2025
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 octobre 2025 à 15h 00mn, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, indiquant que les nouvelles pièces produites justifient du bien-fondé de sa demande.
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui confirme les termes de l’ordonnance n°2502333 du juge des référés du 23 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M B… né le 16 mars 1997, de nationalité comorienne de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par sa requête, M B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 521-2.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’Etat doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables ».
5. Il résulte de l’instruction qu’une requête de M. B…, enregistrée le 21 octobre 2025 et ayant comme objet la suspension de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, a été rejetée par ordonnance n°2502333. Si M. B… a produit des éléments nouveaux dans le cadre de l’instance, il résulte des débats à l’audience que la situation familiale de l’intéressé est celle de parent séparé de la mère de ses esnfants. Le requérant qui se prévaut, de sa présence sur le territoire depuis 2002, n’a pas produit de pièces autre que quelques titres de séjour permettant d’apprécier depuis 23 ans, la continuité et la stabilité de son séjour sur le territoire. Si le requérant indique apporter une contribution financière à l’éducation de ses deux enfants, ce qui résulte de factures d’achats pour les années 2022 à 2025, ainsi que la mère via la perception d’allocations familiales, il n’est pas établi que ses enfants vivraient avec lui et qu’il justifierait participer à leur éducation. De même l’intéressé, sans travail à la date de la présente ordonnance, n’apporte pas la preuve de son insertion particulière dans la société française notamment professionnelle depuis 2021. Dans ces conditions, les nouveaux éléments produits à l’instance ne peuvent suffire à permettre de considérer que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en intégralité.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, transmise en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
X.Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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