Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 juin 2025, n° 2501542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 mai 2025, M. B A, placé alors au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux décisions de maintien en rétention, conformément aux dispositions combinées des articles L. 754-3, L. 754-4 et L. 921-2 de ce code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement () ». Aux termes de l’article L. 754-5 de ce code : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin a décidé de le placer en rétention administrative. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont M. A demande l’annulation par la présente requête, le préfet du Haut-Rhin l’a maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 mai 2025, M. A a présenté, en rétention administrative, une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rendue le 17 février 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 août 2023. Par une décision du 19 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable sur le fondement des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, conformément aux dispositions citées au point 2, l’intéressé a été éloigné du territoire français le 31 mai 2025, de sorte qu’il a été mis fin à sa rétention.
4. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé son maintien en rétention administrative et celles formulées à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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