Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. F… C… B…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié, dans une langue qu’il comprend, de l’information prévue aux articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, en présence de Mme Perrard, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant égyptien, déclare être entré en France au cours de l’été 2025. Il a déposé une demande d’asile le 8 janvier 2026. Par la décision attaquée du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… E…, directrice territoriale de l’OFII de Grenoble, compétente pour se prononcer sur la situation des demandeurs d’asile et décider d’accorder ou non le bénéfice du rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre que M. C… B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. Il ressort des pièces du dossier que C… B… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien individuel réalisé le 8 janvier 2026 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
7. M. C… B…, célibataire et sans enfant, était âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient être dépourvu de ressource et de solution d’hébergement, ces circonstances, qui ne sont établies par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C… B… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. C… B… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… C… B…, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
D…
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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