Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2509762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Aomari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de lui délivrer une attestation de moralité, un certificat de situation professionnelle et une attestation de conformité de son diplôme à la directive européenne 2005/36/CE dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mesure sollicitée est utile dès lors que les documents sollicités lui sont indispensables pour exercer au Maroc ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que le cabinet dentaire marocain propose de l’accueillir à compter du 1er septembre 2025 ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le prononcé de la mesure sollicitée a pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision de rejet de sa demande de communication de documents ;
il se heurte à un motif sérieux dès lors que Mme B… fait l’objet de poursuites pénales ;
la commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été saisie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
Mme B… demande à ce qu’il soit enjoint au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de lui communiquer une attestation de moralité, un certificat de situation professionnelle et une attestation de conformité de son diplôme à la directive européenne 2005/36/CE. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité la communication des documents en cause par courriels du 6 et 11 mai 2025 et que sa demande est demeurée infructueuse. Ainsi, le prononcé de la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de communication de document et n’entre ainsi pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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